CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 23/00286
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT 28 Février 2025
N° RG 23/00286 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GMRX Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente Assesseur : Madame M-E. TINON, Assesseur Pole Social Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur Pôle Social Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
Société WASHTEC (FRANCE) SAS 200 rue du Grand Bouland 45760 BOIGNY SUR BIONNE représentée par Maître Sophie BOURGUIGNON substituée par Maître Lucile CAPITAO
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET Service Juridique Place du général de Gaulle 45021 ORLEANS CEDEX 1 représentée par Mme [K] [H]
A l’audience du 19 décembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [B] était salarié de la société WASHTEC FRANCE en qualité de directeur d'exploitation.
Le 8 mai 2022, Monsieur [N] [B] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi 7 avril 2022 par le Docteur [E] faisant état d’un « épuisement professionnel ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil qui a estimé que la maladie déclarée, qui n’était pas prévue aux tableaux des maladies professionnelles, pouvait engendrer à la date de la demande un taux d’IPP égal ou supérieur à 25%, ce qui nécessitait la saisine d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 7 septembre 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a informé la société WASHTEC FRANCE de la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire, la décision finale relative à la prise en charge de la maladie déclarée devant intervenir au plus tard le 6 janvier 2023.
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire n’a pas émis d’avis dans les délais impartis.
Par décision en date du 9 janvier 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [N] [B] le 8 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 9 mars 2023, reçu le 13 mars 2023, la société WASHTEC FRANCE a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge.
Réunie en sa séance du 1er décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de société WASHTEC FRANCE.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 15 juin 2023, la société WASHTEC FRANCE a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision implicite de rejet, entre-temps devenue explicite.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 19 décembre 2024.
A l’audience, la société WASHTEC FRANCE comparaît représentée par son conseil. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret comparaît dûment représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 prorogé au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société WASHTEC FRANCE développe oralement ses conclusions et demande au Tribunal : De lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [B] faute de respect du contradictoire ; Après avoir recueilli l’avis d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de lui déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [B] en l’absence de caractère professionnel de la maladie ; En conséquence, d’imputer cette maladie sur le compte spécial et non sur son compte ; De débouter la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de l’ensemble de ses demandes.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret sollicite du Tribunal : Le rejet du recours de la société WASHTEC FRANCE ; Que la société WASHTEC FRANCE soit déboutée de l’ensemble de ses demandes ; La confirmation de la prise en charge de la maladie de Monsieur [B] au titre de la législation professionnelle. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'i