Référés Civils Cab. 1, 3 avril 2025 — 24/01298
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01298 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBWC
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Marie BOUCHAUD - 284 Me Laurent JUNG - 103
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: Docteur [V]
adressées le : 03 avril 2025 Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
Ordonnance du 03 Avril 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [O] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] [Adresse 7] représenté par Me Marie BOUCHAUD, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, SA au capital de 214.799.030 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en son établissement de [Localité 11] sis [Adresse 3] à [Localité 6] [Adresse 4] représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
CPAM du Bas-Rhin [Adresse 2] non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 11 Mars 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Non qualifiée En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par actes délivrés le 3 octobre 2024, M. [H] [O] a fait assigner la Sa Axa France Iard, en présence de la Cpam du Bas-Rhin appelée en déclaration d’ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir : - ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et désigner un expert selon mission Anadoc dont il précise les termes, afin de constater les lésions et d'évaluer les préjudices subis du fait de l'accident survenu le 20 juin 2023 ; - lui donner acte de ce qu’il fera l’avance des frais de consignation ; - condamner la Sa Axa France Iard au paiement d’une indemnité provisionnelle complémentaire de 30.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ; - condamner la Sa Axa France Iard au paiement d’une provision ad litem de 3.000 € ; - condamner la Sa Axa France Iard au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du CPC ; - la condamner aux dépens.
Selon conclusions du 12 février 2025, la Sa Axa France Iard a sollicité voir :
- lui donner acte de ce que, sous les protestations et réserves d’usage, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert ; - donner à l’expert la mission qu’elle détaille ; - réduire le montant de la provision ; - lui donner acte de ce qu’elle propose le versement d’une provision complémentaire de 5.000 € ; - rejeter la demande de provision ad litem ; - débouter M. [H] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ; - débouter M. [H] [O] du surplus.
M. [H] [O] a répliqué le 14 février 2025 et a maintenu ses demandes.
À l’audience du 11 mars 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la Cpam du Bas-Rhin n'a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Sur la demande d'expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d'ores et déjà et manifestement vouée à l'échec. De même, la demande d'expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l'existence d'un intérêt légitime à faire constater l'existence de lésions dans la perspective d'une action au fond et non de faire d'ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie. En l’espèce, M. [H] [O] a été percuté le 20 juin 2023 alors qu’il traversait à pied une avenue par une voiture assurée par la Sa Axa France Iard qui ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [H] [O] en application de la loi du 5 juillet 1985. Il résulte des éléments médicaux que M. [H] [O] a été blessé physiquement lors de l’accident qui a occasionné, notamment, un traumatisme crânien et plusieurs fractures. La réalité de l'accident subi par M. [H] [O] et la nécessité de désigner un expert judiciaire pour déterminer ses séquelles, leurs causes, et évaluer les préjudices subis ne sont pas discutées par la Sa Axa France Iard. Il apparaît également que seul un médecin spécialiste peut donner un avis sur ces questions et qu'une consultation ou une constatation serait insuffisante. Le demandeur justifie ainsi d'un mot