SCHILTIGHEIM Civil, 1 avril 2025 — 24/09150

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — SCHILTIGHEIM Civil

Texte intégral

N° RG 24/09150 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCSR

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/09150 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCSR

Minute n°

copie le 1er avril 2025

à la Préfecture

copie exécutoire le 1er avril

2025 à :

- ALSA CE HABITAT

- Mme [J] [F] Epouse [Z]

- M. [Y] [Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

Société ALSACE-HABITAT ayant son siège social 4 rue Bartisch 67100 STRASBOURG représentée par Mme [X] [L], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir

DEFENDEURS :

Madame [J] [F] épouse [Z] née le 11 Avril 1978 à SAINT DIE (88100) demeurant 6 rue Sébastien Brant 67300 SCHILTIGHEIM comparante en personne

Monsieur [Y] [Z] né le 20 Octobre 1976 à BOZKIR (TURQUIE) demeurant 6 rue Sébastien Brant 67300 SCHILTIGHEIM comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 18 Février 2025

JUGEMENT

Contradictoire rendu en dernier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé du 22 novembre 2007, l’Office Public de l’Habitat du Bas-Rhin, devenue la SAEM ALSACE HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [Z] et Mme [J] [F] épouse [Z] sur des locauxavec cave situés au 6 Rue Sébastien Brant à Schiltigheim (67300), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 269,08 euros et d’une provision pour charges de 122,42 euros.

Par actes de commissaire de justice du 7 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4389,85 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Y] [Z] et Mme [J] [F] épouse [Z] le 24 mai 2024.

Par assignations du 1er octobre 2024, la société ALSACE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [Z] et Mme [J] [F] épouse [Z] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 4325,87 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 octobre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

Suivant acte introductif d'instance, actualisé oralement à l’audience, la SAEM ALSACE HABITAT demande au juge des contentieux de la protection de Schiltigheim de condamner les consorts [Z] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAEM ALSACE HABITAT renonce au surplus de ses demandes initiales.

La SAEM ALSACE HABITAT fait valoir que les consorts [Z] ont régularisé leur dette locative et que le litige subsistant se résume aux frais de Justice.

À l’audience, M. [Y] [Z] et Mme [J] [F] épouse [Z] ont conclu au rejet des prétentions de la SAEM ALSACE HABITAT.

MOTIVATION

La SAEM ALSACE HABITAT indique se désister de sa demande principale au titre de la demande de condamnation au paiement des loyers impayés ainsi que de l’expulsion compte tenu du paiement de la dette locative. Il y a lieu de constater ce renoncement à demande.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [Y] [Z] et Mme [J] [F] épouse [Z], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de la société ALSACE HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, e