3ème Ch. Civile Cab. 2, 27 mars 2025 — 22/06535

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 2

Texte intégral

N° RG 22/06535 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LI65

3ème Ch. Civile Cab. 2

N° RG 22/06535 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LI65

Minute n°

Copie exec. à :

Me Gwénaëlle ALLOUARD Me Thomas BLOCH Me Nadia LOUNES

Le Le greffier

Me Gwénaëlle ALLOUARD Me Thomas BLOCH Me Nadia LOUNES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

JUGEMENT DU 27 MARS 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [H] [K] né le 17 Septembre 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 309

Madame [T] [X] épouse [K] née le 11 Mars 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 309

DEFENDERESSES :

Société I.N.C.E HOENHEIM inscrite au SIRET sous le n° 512 470 337 00019 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 232

S.A.S. H2R ENERGIES inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro SIREN 504 317 280, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne MOUSTY, Juge, Président,

assistée de Aude MULLER, greffier

OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Mars 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon bon de commande en date du 10 août 2019, Monsieur [H] [K] et Madame [T] [X] épouse [K] ont commandé auprès de la SAS H2R ENERGIES la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur aire/eau avec eau chaude sanitaire intégrée de marque DAIKIN moyennant la somme de 17300 €.

La SAS H2R ENERGIES a émis une facture n°FA2822 le 04 septembre 2019 d'un montant de 17 300 € qui a été acquittée par les époux [K] le 17 septembre 2019 par le biais d'un crédit affecté souscrit auprès de la société CETELEM.

La SAS H2R ENERGIES a sous-traité à M. [G] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [O], les travaux d'installation de la pompe à chaleur.

Se plaignant de pannes récurrentes de la pompe à chaleur les privant de chauffage et d'eau chaude sanitaire, ce en dépit de plusieurs interventions de la SAS H2R ENERGIES, les époux [K] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur qui a fait diligenter une expertise privée par le cabinet SARETEC.

Par l'intermédiaire de leur assureur, les époux [K] ont mis en demeure la SAS H2R ENERGIES de remédier au dysfonctionnement de la pompe à chaleur par courrier recommandé avec avis de réception dûment réceptionné le 15 septembre 2021.

Par acte délivré le 24 novembre 2021, les époux [K] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [W] [D].

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif en date du 11 avril 2022.

Par assignation délivrée le 5 août 2022, Monsieur [H] [K] et Madame [T] [X] épouse [K] ont fait attraire la SAS H2R ENERGIES devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par assignation délivrée le 10 novembre 2022, la SAS H2R ENERGIES a fait attraire M. [G] [O] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg (RG 22/09098).

La jonction des procédures RG 22/09098 et RG 22/6535 a été ordonnée.

Par requête sur incident déposée le 13 octobre 2022, les époux [K] ont saisi le juge de la mise en état aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS H2R ENERGIES à leur payer à titre de provision les sommes suivantes : - 7823,23 € au titre du coût des travaux de reprise ; - 2000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a condamné la SAS H2R ENERGIES à payer à Monsieur [H] [K] et à Madame [T] [X] épouse [K] la somme provisionnelle de 9 476,69 € (neuf mille quatre cent soixante seize euros et soixante neuf centimes) à valoir sur les travaux de réfection du système de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire.

Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 31 octobre 2024, Monsieur [H] [K] et Madame [T] [X] épouse [K] ont demandé de : CONDAMNER in solidum la SAS H2R ENERGIES et Monsieur [G] [O] exerçant sous l’enseigne [O] à payer à Monsieur [H] [K] et Madame [T] [K] née [X], la somme de 9 476,69 € au titre des travaux de rep