SCHILTIGHEIM Civil, 1 avril 2025 — 23/05569
Texte intégral
N° RG 23/05569 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MA7C
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil N° RG 23/05569 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MA7C
Minute n°
copie exécutoire le 1er avril
2025 à :
- Me Fabienne DIEBOLD-STROHL
- Me Cyril COSTES
pièces retournées
le 1er avril 2025
Me Cyril COSTES Me Fabienne DIEBOLD-STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [R] née le 15 Avril 1956 à STRASBOURG (67000) demeurant 11 rue des Champs 67201 ECKBOLSHEIM représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [E] [U] née le 23 septembre 1946 à STRASBOURG (67000) demeurant 7 rue des Chênes 67640 LIPSHEIM
Monsieur [B] [X] né le 28 janvier 1945 à STRASBOURG (67000) demeurant 7 rue des Chênes 67640 LIPSHEIM
représentés par Me Cyril COSTES, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 03 Décembre 2024 Délibéré prorogé le 04 février 2025 Délibéré prorogé le 04 mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit en date du 3 septembre 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats et a enjoint à Madame [E] [R] de justifier de la date de paiement des deux factures de fioul litigieuses, à savoir les factures du 23 janvier 2019 et du 29 août 2019. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 octobre 2024.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 décembre 2024.
Lors de cette audience, Madame [E] [R], représentée par son Conseil, a repris ses conclusions du 27 septembre 2024 déposées le 4 novembre 2024 et demande, sous exécution provisoire : La condamnation solidaire de Madame [E] [U] et de Monsieur [B] [X] à lui verser la somme de 1 245 € avec les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021, date de la première réunion de conciliation, ainsi que la somme de 782,32 € avec les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date de la mise en demeure ;La condamnation solidaire de Madame [E] [U] et de Monsieur [B] [X] au paiement d'une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Madame [E] [R].
Madame [E] [U] et Monsieur [B] [X], représentés par leur Conseil, reprennent leurs conclusions déposées le 9 avril 2024. Ils concluent à l’irrecevabilité de la demande à hauteur de 1 245€ au motif que cette demande est atteinte par la prescription. À titre subsidiaire, ils concluent au rejet des demandes de Madame [E] [R], et à titre infiniment subsidiaire, à ce que la somme due au titre de la consommation d’eau soit fixée à la somme de 150 € pour l’année 2021-2022. À titre reconventionnel, Madame [E] [U] et Monsieur [B] [X] sollicitent la condamnation Madame [E] [R] à leur verser à chacun la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour demande abusive, brutale et déloyale, outre une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Madame [E] [U] et de Monsieur [B] [X].
L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 4 mars 2025.
MOTIFS
SUR LA PRESCRIPTION SOULEVÉE AU TITRE DES CHARGES 2019-2020
Il ressort de l’article 7-1 de la loi N° 89-462 du 06 juillet 1989 que : « Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit… ».
En l’espèce, Madame [E] [U] et Monsieur [B] [X] font valoir que le décompte de charges pour la période allant du 14 juin 2019 au 13 juin 2020 leur impute la facture du 23 janvier 2019 à hauteur de 2 490 € et la facture du 29 août 2019 à hauteur de 2 550 €.
Or, il suffit de se reporter au décompte de charges pour la période du 14 juin 2019 au 13 juin 2020 pour constater que, parmi les montants réclamés, apparaît la somme de 2 520 €, avec la mention « ½ factures ». Madame [E] [R] fait valoir que le montant total des factures qui auraient dues être réclamées aux locataires s’élève à la somme totale de 3 164,50 €, mais que le montant réclamé a été ramené par ses soins à la somme de 2 520 €. Madame [E] [R] ne communique d’ailleurs aucun éléme