Référés Civils Cab. 1, 3 avril 2025 — 24/01184

Accorde une provision Cour de cassation — Référés Civils Cab. 1

Texte intégral

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 24/01184 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NACE

Minute n° 246/25

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Julien COMMISSIONE - 241 Me Julien LAURENT - 364

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 03 avril 2025 Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

Ordonnance du 03 Avril 2025

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. MARTI [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. DOOZ-DESTROY ROOM [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Julien COMMISSIONE, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 11 Mars 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 9 septembre 2024, la Sarl Marti Strasbourg a fait assigner la Sarl Dooz - Destroy Room - [Localité 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir sa condamnation :

- à lui verser la somme 27.084,87 euros à titre de provision ; - à lui verser la somme de 2.708,48 euros à titre de provision ; - à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ; - aux dépens de l’instance.

Par acte délivré le 9 septembre 2024, la Sarl Marti [Localité 5] a fait signifier au tiers saisi, la Sa Banque Cic Est, une copie de l’assignation délivrée à la Sarl Dooz - Destroy Room – [Localité 5].

Dans ses dernières conclusions du 10 mars 2025, la Sarl Dooz - Destroy Room - [Localité 5] a sollicité voir :

à titre principal : - dire n’y avoir lieu à référé ;

à titre subsidiaire, - octroyer les plus larges délais de paiement à la Sarl Dooz - Destroy Room – [Localité 5] ;

en tout état de cause, - condamner la Sarl Marti [Localité 5] à verser à la Sarl Dooz - Destroy Room – [Localité 5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions du 11 mars 2025, la Sarl Marti [Localité 5] a maintenu ses demandes.

À l’audience du 11 mars 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

SUR QUOI

Sur la demande principale :

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la Sarl Marti [Localité 5] expose qu’elle loue des locaux à la Sarl la Dooz - Destroy Room – [Localité 5] selon contrat du 17 août 2021, lequel stipule que les loyers sont payables trimestriellement et d’avance mais que la partie défenderesse ne s’est pas acquittée du dernier trimestre.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 juillet 2024, la Sarl Marti [Localité 5] a mis en demeure la Sarl Dooz - Destroy Room – [Localité 5] de procéder au règlement de l’arriéré d’un montant de 27.084,87 euros (annexe 6).

La partie demanderesse a fait réaliser une saisie conservatoire le 9 août 2024 portant sur la somme au principal de 17.316,51 euros et dénoncée au débiteur par procès-verbal du 14 août 2024 (annexe 10).

La partie défenderesse n’ayant pas procédé au paiement des sommes dues, la Sarl Marti [Localité 5] sollicite la condamnation de la Sarl Dooz - Destroy Room - [Localité 5] à verser une provision de 27.084,87 euros.

La Sarl Dooz - Destroy Room – [Localité 5] s’oppose à la demande au motif que la demanderesse ne justifie d’aucune urgence dans le recouvrement de la créance de sorte que le juge des référés n’est pas compétent.

Toutefois, il convient de préciser que sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, seule l’existence d’une obligation non sérieusement contestable est requise pour permettre la compétence du juge des référés dans l’octroi d’une provision.

Aussi, la partie défenderesse expose que les montants exigés se heurtent à contestation sérieuse en faisant prévaloir, d’une part, que la somme de 27.084,87 euros se composerait notamment, selon l’annexe 5 de la partie demanderesse, de frais de gestion à hauteur de 6% du prix du loyer, frais qui ne peuvent être imputés au locataire en vertu de l’article R.145-35 du code de commerce et, d’aut