Référés Civils Cab. 1, 3 avril 2025 — 24/01297
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01297 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBWL
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Marie BOUCHAUD - 284 Me Célia HAMM - 38
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: Docteur [H]
adressées le : 03 avril 2025 Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
Ordonnance du 03 Avril 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 11] (ALGÉRIE) domicilié : chez CCAS [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Marie BOUCHAUD, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG
CPAM du Bas-Rhin [Adresse 4] [Localité 8] non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 11 Mars 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par actes délivrés les 3 et 11 octobre 2025, M. [S] [D] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat, en présence de la Cpam du Bas-Rhin appelée en déclaration d’ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir : - ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et désigner un expert indépendant des compagnies d’assurances et relevant de préférence de l’IML selon mission Anadoc dont il précise les termes, afin de constater les lésions et d'évaluer les préjudices subis du fait de l'accident survenu le 18 janvier 2022 ; - condamner l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d’une indemnité provisionnelle de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, assorti des intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir ; - condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [D] une provision ad litem d’un montant de 2.000 euros assorti des intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir ; - déclarer l’ordonnance commune et opposable à la Cpam ; - condamner l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ; - le condamner aux dépens.
Par conclusions du 6 février 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat a sollicité voir :
- prendre acte de ce que l’Agent judiciaire de l’Etat ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et formule les plus expresses protestations et réserves d’usage ; - constater que M. [D] a déjà perçu une provision de 3.000 euros ; - allouer à M. [D] une provision complémentaire de 1.000 euros ; - le débouter de ses demandes complémentaires et notamment de sa demande de provision ad litem ; - débouter M. [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - réserver les frais et dépens ; À l’audience du 11 mars 2025, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Régulièrement assignée à personne morale, la Cpam du Bas-Rhin n'a pas constitué avocat. SUR QUOI
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d'ores et déjà et manifestement vouée à l'échec. De même, la demande d'expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l'existence d'un intérêt légitime à faire constater l'existence de lésions dans la perspective d'une action au fond et non de faire d'ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie. En l’espèce, M. [O] [M] expose qu’il se trouvait passager d’un scooter et qu’une collision a eu lieu le 18 janvier 2022 avec un véhicule Peugeot 5008 piloté par M. [R], policier, assuré auprès de l’assurance automobile du ministère de l’Intérieur. Il résulte des éléments médicaux que M. [O] [M] a été blessé physiquement lors de l’accident qui a occasionné, notamment, une fracture ouverte de la tubérosité tibiale antérieure gauche avec ouverture articulaire rendait nécessaire une intervention chirurgicale réalisée le 19 janvier 2022. La réalité de l'accident subi par M. [O] [M] et la nécessité de désigner un expert judiciaire pour déterminer ses séquelles, leurs causes, et évaluer les préjudices subis ne s