SCHILTIGHEIM Civil, 1 avril 2025 — 24/06862

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — SCHILTIGHEIM Civil

Texte intégral

N° RG 24/06862 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5UZ

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/06862 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5UZ

Minute n°

copie le 1er avril 2025

à la Préfecture

copie exécutoire le 1er avril

2025 à :

- Me Cemali KARAKACAK

- M. [N] [M]

- Mme [X] [I]

pièces retournées

le 1er avril 2025

Me Cemali KARAKACAK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. LAYANA immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°531 716 843 ayant son siège social 2 Rue des Coquelicots 67200 STRASBOURG représentée par Me Cemali KARAKACAK, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

Monsieur [N] [M] né le 12 Juin 1986 en ALBANIE demeurant 53 route de Bischwiller 67300 SCHILTIGHEIM non comparant et non représenté

Madame [X] [I] née le 29 Décembre 1997 demeurant 53 route de Bischwiller 67300 SCHILTIGHEIM non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 07 Janvier 2025 Délibéré prorogé le 04 mars 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière LAYANA (ci-après la SCI LAYANA) a donné à bail à Monsieur [N] [M] et à Madame [X] [I] un appartement à usage d’habitation situé au 53, Route de Bischwiller à 67 300 SCHILTIGHEIM (Étage 3 Porte CD) par contrat du 1er janvier 2019, pour un loyer mensuel de 520 € et 30 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI LAYANA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 mai 2024, puis a fait assigner Monsieur [N] [M] et Madame [X] [I] devant le Juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

À l’audience du 7 janvier 2025, la SCI LAYANA, représentée par son Conseil, demande, sous exécution provisoire : De constater l’acquisition de la clause résolutoire, et au besoin de prononcer la résolution judiciaire du contrat ;D'ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [M] et de Madame [X] [I] ;De dire et juger que la SCI LAYANA pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des meubles soit dans l’immeuble, soit dans un garde-meuble aux frais, risques et périls des défendeurs ;De condamner Monsieur [N] [M] et Madame [X] [I] au paiement de l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 5 550,66 €, somme à parfaire ;De condamner les locataires au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, tout mois commencé étant dû ;De les condamner au paiement d'une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Le Conseil de la société bailleresse précise que le décompte ne fait pas apparaître les charges.

Bien que convoqués par actes de Commissaire de justice signifiés le 19 juillet 2024, par dépôt à l’Étude, Monsieur [N] [M] et Madame [X] [I] ne sont ni présents ni représentés.

Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en raison de la carence des locataires.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 1er avril 2025.

MOTIFS

SUR LA RÉSILIATION

- Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 22 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SCI LAYANA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 14 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans a version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Le bail conclu le 1er janvier 2019 contient une clause résolutoire (page 7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 mai 2024, pour la somme en principal de 4 943,21 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 juillet 2024.

L’expulsion de Monsieur [N] [M] et de Madame [X] [I] sera ordonnée, en conséquence.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques.

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

La SCI LAYANA produit un décompte démontrant que Monsieur [N] [M] et Madame [X] [I] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6 149,11 € à la date du 15 juillet 2024.

Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 6 149,11 €, en quittances et deniers.

Ils seront également condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 16 juillet 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la société bailleresse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. La demande tendant à ce que tout mois commencé soit dû sera rejetée, le paiement de l’indemnité d’occupation s’opérant au pro rata temporis du temps d’occupation des lieux.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [N] [M] et Madame [X] [I], partie perdante, supporteront la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI LAYANA, Monsieur [N] [M] et Madame [X] [I] seront condamnés à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er janvier 2019 entre la société civile immobilière LAYANA, d’une part, et Monsieur [N] [M] et Madame [X] [I], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 53, Route de Bischwiller à 67 300 SCHILTIGHEIM (Étage 3 Porte CD) sont réunies à la date du 15 juillet 2024 ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [M] et à Madame [X] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [M] et Madame [X] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société civile immobilière LAYANA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur [N] [M] et Madame [X] [I] à verser à la société civile immobilière LAYANA la somme de 6 149,11 € (décompte arrêté au 15 juillet 2024, incluant le loyer et la provision sur charges du mois de juillet 2024), en quittances et deniers ;

CONDAMNE Monsieur [N] [M] et Madame [X] [I] à verser à la société civile immobilière LAYANA une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 16 juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE la société civile immobilière LAYANA du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [N] [M] et Madame [X] [I] à verser à la société civile immobilière LAYANA une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [M] et Madame [X] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge