Référés Civils Cab. 1, 3 avril 2025 — 24/01132

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés Civils Cab. 1

Texte intégral

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 24/01132 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5VD

Minute n° 244/25

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Emmanuel JUNG - 103 Me Aline MOEHRMANN - 103

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 03 avril 2025 Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

Jugement du 03 Avril 2025

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] sise [Adresse 8], représenté par son syndic, la société IMMOBILIERE TRADITION ALSACE - ITA - SARL inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 488.333.972, dont le siège social est [Adresse 3]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.C.I. VALOR, société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°488 900 200 ayant son siège social [Adresse 5], représentée par Monsieur [R] [Y], domicilié [Adresse 1] [Adresse 4] représentée par Me Aline MOEHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 11 Mars 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER

Jugement : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte délivré le 06 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sis [Adresse 7] Strasbourg (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la Sci Valor devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de condamnation à lui verser, au visa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, :

- condamner la Sci Valor à lui payer : 27.776,95 euros au titre des charges et appels de fonds travaux, ainsi que l'appel de fonds travaux énergétique dus à la date du 31 juillet 2024 ; 825,66 euros au titre des frais, 3.064,53 euros au titre des provisions sur charges et fonds travaux des appels n° 2, 3 et 4 de l'exercice 2024/2025, non encore échues, en vertu des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, Soit un total de 31.667,14 euros, 800,00 euros à titre de dommages et intérêts, 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la défenderesse aux entiers dépens ; - dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Selon conclusions du 04 mars 2025, la Sci Valor a sollicité voir :

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages et intérêts, en paiement des frais de transmission du dossier à hauteur de 250 euros, en paiement des charges non encore échues et en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en paiement des entiers frais et dépens ; - ordonner les plus larges délais de paiement à la Sci Valor ; - juger que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens, en ce compris l'article 700 du Code de procédure civile ; - écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 11 mars 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

MOTIFS,

L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure visant l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Le décompte arrêté au 1er juillet 2024 fait apparaître un solde de 28.602,61 euros et comprenant notamment le 1er appel de fonds 2024/2025.

Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la défenderesse reste redevable de la somme totale de 31.667,14 euros, soit 28.602,61 euros dont 825,66 euros