PREMIERE CHAMBRE, 3 avril 2025 — 23/00889
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 03 AVRIL 2025
Numéro de rôle : N° RG 23/00889 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IVIY
DEMANDERESSE :
AREAS DOMMAGES (RCS de [Localité 9] sous le n°775 670 466) subrogée dans les droits de son assuré Monsieur [S] [H] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL G. BOIZARD - C. GUILLOU, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant
ET :
DÉFENDEURS :
[Adresse 5] recherchée en qualité d’assureur de M. [C] [B] RCS de [Localité 7] n° SIREN 383 853 801, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS,
Monsieur [C] [B], né le 09 Juillet 1959 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Emma KOLBÉ de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l'audience du 06 Février 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Exposé du litige :
Par jugement correctionnel du tribunal de grande instance du Mans du 29 janvier 2018, Monsieur [Z] et Monsieur [B] ont été déclarés coupables d’infractions commises sur la personne de Monsieur [G], qui a été reçu en sa constitution de partie civile.
Par jugement contradictoire prononcé en premier ressort du 7 décembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Mans a notamment : - Jugé que l’accident du travail dont Monsieur [G] a été victime le 4 novembre 2013 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la Société de Travail Temporaire SYNERGIE, substituée dans la direction par Monsieur [Z] - Condamné la société SYNERGIE à rembourser la CPAM de la Sarthe la majoration de la rente d’accident de travail et la provision de 2,000 euros dont la Caisse a fait l’avance auprès de Monsieur [G] - Condamné Monsieur [Z] à garantir la société SYNERGIE de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la faute inexcusable, et ce, dans la limité du partage de responsabilité suivant : 70 % pour Monsieur [Z], 30 % pour la société SYNERGIE - Déclaré le jugement commun à Monsieur [B].
Par un arrêt du 5 novembre 2020, la cour d’appel d’Angers a confirmé le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale, sauf en ce qu’il a ordonné un partage de la responsabilité entre Monsieur [Z] à 70 % et la société Synergie à 30 %. Statuant à nouveau sur ce point, la cour d’appel a : - Dit que la CPAM de la Sarthe bénéficie de son action récursoire à l’encontre de la société SYNERGIE au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale - Condamné Monsieur [Z] à garantir la société Synergie de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la faute inexcusable.
Par jugement du 9 juin 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire du Mans a : - Fixé les indemnités devant être avancées à Monsieur [G] par la CPAM de la Sarthe - Rappelé que la société Synergie a été condamnée par l’arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 4] du 5 novembre 2020 à rembourser à la CPAM toutes les sommes avancées par elle dans le cadre de cette procédure - Rappelé qu’en exécution de l’arrêt du 5 novembre 2020 Monsieur [Z] est tenu de relever indemne la société Synergie de toutes les sommes qu’elle est tenue de régler à la CPAM - Rappelé que son jugement est commun à toutes les parties à la procédure.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2022, la CPAM de la Sarthe a sollicité la société Synergie pour lui rembourser les sommes versées à Monsieur [G] au titre du jugement du 7 décembre 2018 et de l’arrêt d’appel du 5 novembre 2020.
Selon quittance du 14 avril 2022, la CPAM de la Sarthe acceptait le paiement des sommes dues par Monsieur [Z], qui fût garanti par la société AREAS, et déclarait cette dernière libre d’agir par subrogation contre tous tiers tenus à réparation.
Selon acte de commissaire de Justice du 17 février 2023, la société AREAS DOMMAGES assignait Monsieur [C] [B] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’obtenir le remboursement de la moitié des sommes payées à la CPAM en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z].
Par acte de commissaire de Justice du 20 septembre 2023, Monsieur [B] assignait la [Adresse 6] en intervention forcée en sa qualité d’assureur.
Selon ordonnance du 17 novembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Tours ordonnait la jonction de la cause inscrite sous le n°23/4895 avec celle inscrite sous le n°RG 23/00889 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IVIY.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, Monsieur [C] [B] demande au juge de la mise en état, au v