PREMIERE CHAMBRE, 3 avril 2025 — 24/00815

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — PREMIERE CHAMBRE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

MISE EN ÉTAT

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 03 AVRIL 2025

Numéro de rôle : N° RG 24/00815 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I776

DEMANDERESSE :

S.A.S. [I] [M] Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 414 099 242 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,

ET :

DÉFENDERESSE :

S.C.I. SCCV MARECHAL JUIN (RCS de [Localité 6] n°830 949 897) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS,

ORDONNANCE RENDUE PAR :

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU

GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS

DÉBATS :

A l'audience du 06 Février 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

Exposé du litige

La SCCV Maréchal Juin a fait procéder à la réalisation de travaux dans le cadre d'un projet situé [Adresse 5] [Adresse 8] à [Localité 7].

Suivant marché de travaux du 4 octobre 2021, la SCCV Maréchal Juin a confié à la SAS [I] [M] les travaux concernant le lot n°18 Peinture-Revêtements.

Les copropriétaires et la SCCV Maréchal Juin ont fait état de désordres et malfaçons affectant les travaux.

La SCCV Maréchal Juin a refusé de prononcer la réception de l'ouvrage.

Par acte d’huissier du 5 février 2024, la SAS [I] [M] a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la SCCV Maréchal Juin, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 76.115,17 € TTC au titre du marché de travaux, voir prononcer la réception judiciaire des ouvrages à la date du 16 janvier 2023 pour le bâtiment A, 21 juin 2022 pour les bâtiments B et C et 27 juin 2022 pour le bâtiment D, et la voir condamner à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant ordonnance du 25 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a ordonné une expertise judiciaire, désignant Monsieur [N] pour y procéder. L'expertise est toujours en cours.

Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 5 février 2025, la SCCV Maréchal Juin demande au juge de la mise en état de : A titre principal, - Juger irrecevable l’action entreprise par la SAS [I] [M] devant la présente juridiction, A titre subsidiaire, - Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert judiciaire désigné selon ordonnance en date du 25 juin 2024 de son rapport définitif ; - Débouter la SAS [I] [M] de ses demandes, fins et conclusions ; - En tant que de besoin, subordonner le paiement d’une provision éventuellement accordée à la SAS [I] [M] à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour assurer, le cas échéant, sa restitution ; - Condamner la SAS [I] [M] à payer à la SCCV Maréchal Juin la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la SAS [I] [M] aux entiers dépens.

La SCCV Maréchal Juin soulève l'irrecevabilité de l'action de la SAS [I] [M] au motif qu'elle n'a pas mis en œuvre la procédure de médiation ou de conciliation préalable à la délivrance de l'assignation conformément à la clause figurant à l'article 4 du cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprises séparées signé par les parties, lequel prévoit l'application de la norme NF P 03-001. Elle ajoute que l'article 5 précise qu'il faut appliquer ladite norme dans sa version applicable à la date de signature du marché, soit dans sa version de 2017.

A titre subsidiaire, elle demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise et de rejeter la demande de provision formée par la SAS [I] [M], l'existence et le quantum de l'obligation faisant l'objet d'une contestation sérieuse, les sommes en question n'ayant pas été validées par le maître d’œuvre dans les conditions, formes et délais prévus par la NF P 03-001 et la SCCV Maréchal Juin ayant formulé une demande reconventionnelle en paiement.

Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 5 février 2025, la SARL Menuiserie Lespagnol demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de : - Débouter purement et simplement la SCCV Maréchal Juin de sa demande d’irrecevabilité, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Débouter la SCCV Maréchal Juin de sa demande de sursis à statuer « dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné par Ordonnance de référé du 25 Juin 2024 », la SCCV Maréchal Juin étant défaillante dans la charge de la preuve qui pèse sur elle et n’étant même pas en demande de lad