PREMIERE CHAMBRE, 3 avril 2025 — 24/00206
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 03 AVRIL 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/00206 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JCRX
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 12] représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDERESSES :
LA [Adresse 5] RCS d’[Localité 10] N° 306 487 331, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] RCS de [Localité 13] N° 318 994 571, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l'audience du 06 Février 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Exposé du litige :
Le 9 avril 2022, Monsieur [H] [Z], affilié à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9], a été victime d'une fraude bancaire et a déposé plainte pour escroquerie. Il a constaté à ce titre la réalisation de trente-cinq opérations frauduleuses sur son compte bancaire, dont six ont pu être annulées, pour un préjudice de 8.176,47€.
L'établissement bancaire a refusé de l'indemniser.
Par actes d’huissier des 24 octobre et 6 novembre 2023, Monsieur [H] [Z] a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la [Adresse 5] et la Caisse Crédit Mutuel de Joué-Lès-Tours, aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 8.176,47 €, outre diverses sommes au titre de son préjudice moral et de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] et la [Adresse 5] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et L. 133-24 du code monétaire et financier, de : - Déclarer irrecevables comme forcloses l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [Z]. - Condamner Monsieur [Z] à payer aux caisses de Crédit Mutuel de [Localité 9] [Adresse 7] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Les établissements bancaires font valoir que Monsieur [Z] avait treize mois suivant la date de débit des paiements litigieux pour agir en justice sous peine de forclusion, de sorte qu'il devait engager son action le 9 mai 2023 au plus tard, alors que ses assignations n'ont été délivrées que les 24 octobre et 6 novembre 2023.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, Monsieur [Z] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et des articles L. 133-17 et suivants et L. 561-6 et suivants du code monétaire et financier, de : - Débouter la Caisse Régionale de Crédit Mutuel du Centre et la Caisse Crédit Mutuel de [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident, - Juger l’action de Monsieur [H] [Z] recevable, - Condamner la [Adresse 5] et la Caisse Crédit Mutuel de [Localité 9] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la [Adresse 5] et la Caisse Crédit Mutuel de [Localité 9] aux dépens de l’incident,
Monsieur [Z] soutient que les dispositions du code monétaire et financier n'imposent aucune forme précise au signalement devant être effectué par l'utilisateur du service de paiement, de sorte qu'elles n'exigent pas la saisine d'une juridiction. Il en déduit que le délai pour agir en justice est le délai quinquennal de droit commun, faute de texte prévoyant une prescription ou forclusion de l'action dans cette matière spéciale. Il ajoute qu'en tout état de cause, l'association UFC Que Choisir a mis en demeure la banque de l'indemniser suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2022, soit avant l'expiration du délai de 13 mois. Enfin, il affirme que la banque ne lui a pas fourni les informations qui lui incombent au titre de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, notamment s'agissant de l'identité de la personne physique ou morale ayant bénéficié des opérations de paiement contestées, de sorte que le délai de 13 mois lui est inopposable.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident de mise en état du 6 février 2025 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025.
MOTIFS
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