PREMIERE CHAMBRE, 3 avril 2025 — 24/00075

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — PREMIERE CHAMBRE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

MISE EN ÉTAT

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 03 AVRIL 2025

Numéro de rôle : N° RG 24/00075 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JCDN

DEMANDERESSE :

S.A.S. L.C.D.P RCS de [Localité 5] n° 802 638 890, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON,

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [S] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ORDONNANCE RENDUE PAR :

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU

GREFFIER : C. FLAMAND

DÉBATS :

A l'audience du 06 Février 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

Exposé du litige :

Monsieur [S] était associé unique et dirigeant de la société ABA CONSEILS, ayant pour objet social l’exercice de missions d’expertise comptable et de commissariat aux comptes depuis 2008. La société ABA CONSEILS s’est vu confier une mission de présentation des comptes de la société Groupe Majord’Hôme, en qualité d’expert-comptable, au titre de son premier exercice comptable du 14 décembre 2014 au 31 décembre 2015. Par acte sous seing privé en date du 24 mai 2016, Monsieur [S] a cédé l’intégralité de ses actions au sein de la société ABA CONSEILS à la société P2R’S, à effet le 31 août 2016, date à laquelle il a démissionné de son mandat de président. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, les comptes de la société Groupe Majord’Hôme ont été réalisés par la société ABA CONSEILS, depuis lors représentée et détenue par la société P2R’S. Les comptes clos le 31 décembre 2017 de la société Groupe Majord’Hôme ont été réalisés par la société OKHUYSEN CONSEIL. Suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société Groupe Majord’Hôme du 2 janvier 2017, Monsieur [S] a été désigné en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de six ans à compter de l’exercice clos le 31 décembre 2017. A ce titre, Monsieur [S] a rendu son rapport général le 14 octobre 2018 aux termes duquel les comptes de la société Groupe Majord’Hôme clos le 31 décembre 2017 ont été certifiés avec une réserve et deux observations relatives : A la continuité d’exploitation de la sociétéAu montant significatif des emprunts et dettes financières (1.149.998€) dans le cadre de la recapitalisation envisagée à l’époqueA l’absence de réunion de l’assemblée générale extraordinaire alors que les capitaux propres de la société étaient inférieurs à la moitié du capital social à la clôture du 31 décembre 2016.Le 26 octobre 2017, la société LCDP a effectué un virement de 499.998,75 euros au profit de la société Groupe Majord’Hôme dans la perspective d’une future augmentation de capital de cette dernière. Selon rapport du 12 décembre 2017, Monsieur [S] a certifié l’exactitude de l’arrêté du compte de la LCDP au 30 novembre 2017 dans les livres de la société Groupe Majord’Hôme à hauteur de 499.998,75 euros. Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Groupe Majord’Hôme et a désigné la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte de commissaire de Justice du 13 janvier 2022, la société LCDP a assigné Monsieur [S], ès qualité d’ancien expert-comptable et de commissaire aux comptes de la société Groupe Majord’Hôme, devant le tribunal de commerce de PARIS aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance à hauteur de 499.998,75 euros. Selon jugement du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de PARIS s’est déclaré matériellement et territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de TOURS. Par conclusions d’incident signifiées le 17 décembre 2024, Monsieur [S] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, des articles L. 822-18 et L. 225-254 du code commerce, ainsi que des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, de : Juger prescrite l’action de LCDP à l’encontre de Monsieur [S], es qualité de commissaire aux comptes de la société GROUPE MAJORD’HÔME, Juger que Monsieur [S], es qualité d’expert-comptable de la société GROUPE MAJORD’HÔME, n’a pas qualité à défendre, Juger irrecevable l’action de LCDP en raison du monopole du liquidateur judiciaire de la société GROUPE MAJORD’HÔME, Débouter en conséquence LCDP de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [S], En tout état de cause, Condamner la société LCDP à payer à Monsieur [S] 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Il avance au soutien de ses prétentions que le délai de prescription d’une action en responsabilité engagée contre un commissaire au