CH1 Contentieux Général, 3 avril 2025 — 21/01619
Texte intégral
N° RG 21/01619 N° Portalis DBXS-W-B7F-HC2B
N° minute : 25/00041
Copie exécutoire délivrée le 04/04/2025
à : - la SELARL FAYOL AVOCATS - la SELARL BARD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 03 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Louis-Alain LEMAIRE, avocat plaidant au barreau d’Avignon
Madame [A] [G] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Louis-Alain LEMAIRE, avocat plaidant au barreau d’Avignon
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [L] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
Madame [V] [N] épouse [L] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 mars 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement du tribunal de proximité de MONTÉLIMAR en date du 15 janvier 2021, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, se déclarant incompétent au profit du tribunal judiciaire de VALENCE pour connaître du litige, renvoyant le dossier devant ce tribunal et rejetant les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu notre ordonnance en date du 27 octobre 2022 rejetant la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] [L] et Mme [V] [N] épouse [L] et ordonnant une expertise, confiée à M. [P] [R] ;
Vu le rapport d’expertise définitif daté du 2 janvier 2024, déposé et enregistré le 19 janvier 2024 au registre des dépôts des rapports d’experts, sous le n°38 ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 10 février 2025 et les conclusions d’incident n°2 déposées le 18 mars 2025 par M. [X] [Y] et Mme [A] [G] épouse [Y] ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 12 février 2025 par M. [T] [L] et Mme [V] [N] épouse [L] ;
Vu la comparution des conseils des parties et les explications fournies à l’audience de mise en état du 20 mars 2025 ;
Vu les articles 138 à 142 du Code de procédure civile ;
MOTIFS :
Attendu que les conseils des parties s’accordent pour reconnaître que l’incident soulevé est devenu sans objet, en raison de la communication des pièces sollicitées par M. [X] [Y] et Mme [A] [G] épouse [Y] ;
Qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Delphine SOIBINET, greffière,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile,
Constatons que l’incident soulevé par M. [X] [Y] et Mme [A] [G] épouse [Y] est devenu sans objet ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 27 juin 2025 à 9 heures pour le dépôt éventuel d’ultimes conclusions au fond des parties, clôture de l’instruction et fixation du dossier à une audience de dépôt de dossiers ou de plaidoiries.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT