CH1 Contentieux Général, 3 avril 2025 — 24/02992
Texte intégral
N° RG 24/02992 N° Portalis DBXS-W-B7I-IJX2
N° minute : 25/00048
Copie exécutoire délivrée le
à : - la SELARL [6] - Me Nelly ARGOUD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 03 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [E] veuve [P] EHPAD, [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Maître Nelly ARGOUD, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de Lyon
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [E] divorcée [Z] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocats au barreau de la Drôme
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [B] [P] pris en sa qualité de co-curateur de Madame [L] [P] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Nelly ARGOUD, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de Lyon
Monsieur [V] [P] pris en sa qualité de co-curateur de Madame [L] [P] [Adresse 8] (ROYAUME-UNI) représenté par Maître Nelly ARGOUD, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de Lyon
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 mars 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement du tribunal de ce siège en date du 23 février 2021, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ayant notamment : - ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des successions de Mme [S] [X] et de M. [D] [E] et de la communauté ayant existé entre les époux [E]-[X], - ordonné une expertise patrimoniale portant sur certains biens immobiliers et sur les 2500 parts sociales composant le capital social de la société [10] [E] afin de déterminer la valeur des 645 parts sociales données par M. [D] [E] au profit de Mme [Z] le 10 juillet 1995 et des 582 parts détenues par Mme [S] [X] léguées à Mme [Z] par testament du 19 novembre 2002, - ordonné le rapport par Mme [G] [E] divorcée [Z] à la succession de M. [D] [E] des 645 parts sociales de la société [7] [E] qu’elle a reçues le 10 juillet 1995, qui seront évaluées à dire d’expert ; - désigné Maître [J] [F], commissaire-priseur, aux fins d’estimer les bijoux dépendant de la succession de Mme [S] [X] ;
Vu le rapport d’expertise dressé les 2 et 30 juin 2021 par Maître [J] [F], enregistré au greffe les 27 et 29 juillet 2021 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire définitif de Mme [C] [N] daté du 5 octobre 2022, déposé le 11 octobre 2022 et enregistré au registre des dépôts des rapports d’experts sous le numéro 402 ;
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Vu les conclusions d’incident aux fins d’expertise complémentaire déposées le 1er octobre 2024 et le 28 octobre 2024 par Mme [L] [E] veuve [P], assistée de ses co-curateurs M. [B] [P] et M. [V] [P], qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 144, 148 et 789 du Code de procédure civile, de : - donner acte à M. [B] [P] et M. [V] [P] de leur intervention volontaire en leur qualité de co-curateurs Mme [L] [E] veuve [P] ; - ordonner une expertise financière complémentaire portant sur les 2500 parts sociales composant le capital social de la société [10] [E], afin de déterminer la valeur des 645 parts sociales données par M. [D] [E] au profit de Mme [Z] le 10 juillet 1995 et des 582 parts détenues par Mme [S] [X] léguées à Mme [Z] par testament du 19 novembre 2002, avec la mission indiquée dans leurs écritures, - l’autoriser à prélever la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sur les fonds de la succession détenus par Maître [I] [A], notaire à [Localité 11] (30) qui s’es chargé de l’ouverture des opérations relatives à la succession de Mme [S] [X] veuve [E] ; En tout état de cause, - débouter Mme [G] [E] divorcée [Z] de l’ensemble des ses prétentions, fins et conclusions contraires ; - condamner Mme [G] [E] divorcée [Z] à lui verser la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner l’emploi des dépens de l’incident en frais généraux de partage ;
Vu les conclusions en défense d’incident déposées les 3 et 4 février 2025 par Mme [G] [E] divorcée [Z] qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 144 et 147 du Code de procédure civile, de : - déclarer irrecevable Mme [L] [E] veuve [P], assistée de ses co-curateurs M. [B] [P] et M. [V] [P] de sa demande d’expertise financière complémentaire, et en conséquence l’débouter ; - débouter Mme [L] [E] veuve [P] assistée de ses co-curateurs M. [B] [P] et M. [V] [P], de sa demande d’expertise financière complémentaire comme étant infondée ; - condamner Mme [L] [E] veuve [P] assistée de ses co-curateurs M. [B] [P] et M. [V] [P] à lui pa