CH1 Contentieux Général, 3 avril 2025 — 24/02314

Se déclare incompétent Cour de cassation — CH1 Contentieux Général

Texte intégral

N° RG 24/02314 N° Portalis DBXS-W-B7I-IG5L

N° minute : 25/00046

Copie exécutoire délivrée le 04/04/2025 à : - Me Arnaud GANANCIA - Me Christine RIJO

Copie certifiée conforme délivrée le 04/04/2025 au TJ de [Localité 10] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 03 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [X] [G] [Adresse 9] [Localité 4] représenté par Maître Christine RIJO, avocat au barreau de la Drôme

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [W] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Maître Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de la Drôme

Monsieur [V] [W] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de la Drôme

Madame [O] [W] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de la Drôme

DÉBATS :

À l’audience publique du 20 mars 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu les assignations délivrées par M. [Z] [X] [G] à M. [V] [W], Mme [O] [W] et M. [F] [W] les 16 et 17 juillet 2024, tendant essentiellement à voir prononcer la résolution de la vente d’un navire de type VEDETTE de marque PRINCESS 32 portant le nom de EULIMAX, intervenue le 17 janvier 2024 entre M. [V] [W] et Mme [O] [W] (vendeurs) et M. [Z] [X] [G] (acquéreur), avec toutes les conséquences de droit habituelles ;

Vu les conclusions aux fins d’incident déposées le 2 décembre 2024 et les conclusions récapitulatives sur incident déposées le 20 février 2025 par M. [V] [W], Mme [O] [W] et M. [F] [W] qui demandent au juge de la mise en état de recevoir leur exception d’incompétence territoriale, juger que le tribunal judiciaire de VALENCE n’est pas territorialement compétent pour connaître du litige, renvoyer la cause devant le tribunal judiciaire de PERPIGNAN et condamner M. [Z] [X] [G] à leur payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile , ainsi que les entiers dépens ;

Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 19 février 2025 par M. [Z] [X] [G] qui demande au juge de la mise en état de dire que le tribunal judiciaire de VALENCE est territorialement compétent et, en tout état de cause, de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 33 à 48, 75 à 82-1 du Code de procédure civile ;

MOTIFS :

Attendu qu’aux termes de l’article 42 du Code de procédure civile “La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger” ;

Que selon l’article 46 du même Code “Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service (...)” ;

Attendu que la Cour de cassation précise, pour l’application de ce dernier texte, que le lieu de livraison effective s’entend de celui où la livraison a été ou doit être effectuée ;

Qu’en l’espèce, M. [Z] [X] [G] demande la résolution de la vente d’un navire de type VEDETTE de marque PRINCESS 32 portant le nom de EULIMAX, intervenue le 17 janvier 2024 entre M. [V] [W] et Mme [O] [W] (vendeurs) et M. [Z] [X] [G] (acquéreur) ;

Qu’il ressort des explications concordantes des parties qu’au jour de la vente, le navire était amarré au port de [Localité 8] ;

Que M. [Z] [X] [G] a supporté l’intégralité des frais de transport, facturés par la société CAPELLE TRANSPORTS, pour assurer le transfert du navire dans le port de plaisance de [Localité 11], postérieurement à la vente ;

Attendu qu’au vu de ces éléments d’appréciation, qui permettent d’établir que la vente et la livraison effective du navire ont eu lieu à CANET-EN-ROUSSILLON (Pyrénées-Orientales), dans le ressort territorial du tribunal judiciaire de PERPIGNAN, il convient en conséquence de déclarer le présent tribunal incompétent au profit de cette juridiction ;

Qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Delphine SOIBINET, greffière,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile,

Déclarons le tribunal judiciaire de VALENCE incompétent au profit du tribunal judiciaire de PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales) ;

Renvoyons la cause devant cette juridiction à laquelle l’entier dossier se