Ctx Protection Sociale, 18 mars 2025 — 24/00011

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Protection Sociale

Texte intégral

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00011 - N° Portalis DBXS-W-B7I-H756 Minute N° 25/00189

JUGEMENT du 18 MARS 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [B] [K] Assesseur salarié : Monsieur [M] [U]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

[8] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [E] [Adresse 2] [Localité 3]

Non comparant

Procédure :

Date de saisine : 28 décembre 2023 Date de convocation : 17 janvier 2024 Date de plaidoirie : 16 janvier 2025 Date de délibéré : 18 mars 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l’opposition formée le 28 décembre 2023 par Monsieur [S] [E] (motif pris de sa cessation d’activité en décembre 2021) à l’encontre d’une contrainte émise le 7 décembre 2023 par l’URSSAF [6] pour un montant de 3761 € au titre de cotisations et contributions sociales de dernier Trimestre 2020, des années 2021 et 2022 et des deux premiers Trimestres 2023, signifiée le 19 décembre 2023.

Vu les convocations (LRAR) régulièrement adressées aux parties le 17 janvier 2024 (accusés de réception signés) et la comparution de l’intéressé à la première audience du 19 mars 2024.

Vu les renvois successifs ordonnés pour justification par l’opposant de sa cessation d’activité (principe, date, transmission).

Vu in fine l’examen du litige à l’audience du 16 janvier 2025, audience à laquelle était défaillant Monsieur [S] [E] (voir courrier réceptionné le 17 janvier 2025 postérieurement à l’audience).

Vu les conclusions de l’URSSAF représentées par avocat contradictoirement échangées et déposées à la procédure ; un jugement sur le fond étant requis.

La décision était mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’opposition est recevable en la forme pour respecter les prescriptions légales de délai et motivation.

Il y a lieu sur le fond pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties (requête de l’opposant et conclusions de l’URSSAF).

Le litige se noue sur le fait que l’intéressé soit redevable ou pas de cotisations et contributions sociales au regard de sa cessation d’activité.

L’émetteur de la contrainte justifie de :

- la qualité de la partie adverse (travailleur indépendant : gérant d’une société et entrepreneur individuel), - de son affiliation à ce titre au régime concerné, - de l’obligation en paiement personnelle (cessation d’activité de la société au 31 juillet 2020 sans toutefois de disparition de la personne morale, et entreprise individuelle sans démarche de radiation) - des montants réclamés et dus en application des textes réglementaires (nature des cotisations, pourcentages, seuils, ressources prises en compte), - de la mise en demeure antérieure, - des appels de fonds, - du décompte dressé à cette fin (appels provisionnels, régularisations) ainsi que des règlements éventuellement intervenus et soustraits sans modification du quantum porté à la contrainte en l’absence de régularisation

Les moyens et arguments développés sont au regard de ces justifications écartés.

En conséquence convient-il de valider la contrainte émise à hauteur de la somme mentionnée et de condamner l’intéressé au paiement de celle-ci.

La partie qui succombe supporte les entiers dépens de l’instance y compris le coût de la signification/notification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision rendue en dernier ressort réputée contradictoire, mise à disposition des parties au Greffe de la juridiction.

JUGE l’opposition recevable en la forme.

SUR LE FOND valide la contrainte n°0063544173 (numéro de créance) à hauteur de la somme de 3 761 € et condamne Monsieur [S] [E] à payer à l’URSSAF [7] la somme de 3 761€ en principal et majorations au titre des cotisations et contributions sociales de dernier trimestre 2020, des années 2021 et 2022 et des deux premiers trimestres 2023

RAPPELLE que la présente décision ne fait pas obstacle à l’octroi par les instances idoines de l’organisme concerné de délais de paiement et/ou remise sur majorations.

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit (art. R133-3 du code de la sécurité sociale).

JUGE n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du CPC.

CONDAMNE Monsieur [S] [E] aux entiers dépens de l’instance y compris le coût de la signification de la contrainte.

La Greffière, La Présidente,

Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE