Ctx Protection Sociale, 18 mars 2025 — 23/00916

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Protection Sociale

Texte intégral

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 23/00916 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H6KI Minute N° 25/00187

JUGEMENT du 18 MARS 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [Y] [Z] Assesseur salarié : Monsieur [M] [X]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [L] [Adresse 4] [Localité 2]

Représenté par Me Roxane LOUBET, substitué par Me BUGNET

DÉFENDEUR :

[11] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX, substituant Me Marion SIMONET du cabinet EPILOGUE AVOCATS, barreau de LYON

Procédure :

Date de saisine : 31 octobre 2023 Date de convocation : 16 janvier 2024 Date de plaidoirie : 16 janvier 2025 Date de délibéré : 18 mars 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l’opposition formée par Monsieur [N] [L] le 20 mai 2023 à l’encontre d’une contrainte émise le 11 avril 2023 par l’URSSAF [7] ([5]) signifiée le 24 avril 2023 d’un montant de 1478,14€ au titre de cotisations sociales 2022 (dossier Pôle Social RG 23/00440).

Vu le calendrier de procédure arrêté le 25 mai 2023 et la radiation prononcée le 11 décembre 2023, et in fine la réinscription sur dépôt des conclusions DE l’URSSAF (dossier RG 24/00065).

Vu la contestation déposée le 31 octobre 2023 par Monsieur [N] [L] à l’encontre d’une décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF en date du 31 août 2023 ayant confirmé la mise en demeure délivrée le 3 février 2023 tendant au recouvrement de cotisations sociales [5] et majorations de l’année 2022 (1478,14€) dossier RG n°23/00916.

Vu la jonction des deux procédures successivement introduites le 21 mars 2024

Vu les conclusions développées par les parties les 18 septembre 2024 (Monsieur [N] [L]) et 21 mars 2025 ([10]) déposées au dossier de la procédure et contradictoirement échangées.

Vu les débats à l’audience du 16 janvier 2025 les parties renvoyant aux termes de leurs écritures.

La décision était mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de souligner que le litige au-delà d’exception de procédure se noue au fond sur la qualité professionnelle de Monsieur [N] [L] et son affiliation ou pas de droit à la [5].

La présente juridiction statuait déjà sur cette question de fond par des décisions définitives (pas d’exercice de voie de recours justifié) selon décisions antérieures des 3 mai 2022 (RG 21/00321), 16 décembre 2022 et 11 juillet 2023 (RG 23/00058).

Au regard des contestations successives, de la jonction prononcée et de la nécessaire chronologie temporelle il y a lieu d’examiner en premier le recours contentieux formé contre la mise en demeure et la décision [6].

Sur la mise en demeure du 3 février 2023 et la décision [6] du 31 août 2023 (cf. supra).

Il convient de relever que par décisions antérieures (cf. supra) rendues par la présente juridiction dont il n’est pas justifiée qu’un appel /pourvoi en cassation ait été porté, il a été jugé que Monsieur [N] [L] n’était pas affilié à la [5], et donc pas redevable des cotisations sociales réclamées et ce selon motivation ci-dessous reproduite :

« Attendu que la loi impose l’affiliation de toute personne à un régime de sécurité sociale notamment lorsque celle-ci exerce une activité professionnelle non salariée (article L111-1-2 du code de la sécurité sociale inclut dans les dispositions commune des régimes de base) ; que le code concerné décline ensuite les différents régimes susceptibles de s’appliquer : le livre II le régime général, le livre VI les dispositions relatives aux travailleurs indépendants ; que ce dernier livre prévoit en son article liminaire (L611-1) s’appliquer aux travailleurs non-salariés, et se décline en plusieurs titres, un titre III relatif à l’assurance invalidité et l’assurance vieillesse, et un titre IV relatif spécifiquement aux professions libérales (art. L640-1) et aux régimes assurance vieillesse et assurance décès invalidité de ces professions ; qu’il convient de se référer à ces textes en leurs dispositions en vigueur à la date des cotisations réclamées (2022) ;

Attendu qu’il est patent que l’énumération de l’article L640-1 de nature limitative (et évolutive dans le temps notamment depuis la disparition du [8]) ne mentionne pas l’activité d’acupuncteur ; que pour autant si l’intéressé ne relève pas du régime des professions libérales réglementées, il est assujetti à une obligation d’affiliation aux régimes de base (cf. supra : L111-1-2) ; que s’agissant des modalités de cet assujettissement celles-ci sont régies par les dispositions de l’article L631-1 lequel spécifie devoir recevoir application pour les régimes d’assurance invalidité et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants de l’article L611-1 ne relevant pas des articles L640-1