Chambre sociale, 31 mars 2025 — 22/00148

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Texte intégral

ARRET N° 25/37

N° RG 22/00148 -

N° Portalis

DBWA-V-B7G-CK7A

Du 31/03/2025

[T]

C/

S.A.R.L. [8]

Caisse CGSSM

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 31 MARS 2025

Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT-DE-FRANCE, du 16 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/01006

APPELANTE :

Madame [D] [T]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Odile SAINT-CYR, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

S.A.R.L. [8]

[Adresse 5]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

Caisse CGSSM

[Adresse 6]

[Localité 1]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 18 octobre 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 18 février, 18 mars et 31 mars 2025.

ARRET : Contradictoire

***********

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2000, l'agence de voyage [7] a embauché Madame [D] [T] en qualité de conseillère voyage. Son contrat de travail a été transféré à la SARL [8] dans le cadre du rachat du fonds de commerce de la société [7].

Dans le cadre de ce transfert, Mme [D] [T] a signé un contrat de travail avec la SARL [8] en qualité de conseillère voyage expérimenté.

Par lettre rar du 13 décembre 2017 reçu le 16 décembre 2017, Madame [D] [T] recevait la notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le 11 janvier 2018, Mme [D] [T] adressait à la SARL [8] une déclaration de maladie professionnelle initiale datée du 19 décembre 2017 signée par le Docteur [X] [E], mentionnant tendinite épaule gauche du sous et sus épineux et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2018.

Elle demandait à l'employeur d'effectuer une déclaration de maladie professionnelle.

Le 26 février 2018, la SARL [8] recevait deux déclarations et certificats médicaux initiaux établis par le docteur [X] [E] en date du 1er février 2018. L'une des déclarations était accompagnée du certificat médical indiquant Syndrome canal carpien droit, l'autre indiquant Syndrome canal carpien gauche. L'arrêt de travail était prolongé au 28 février 2018.

Le 14 mai 2018, la SARL [8] se voyait notifier par la CGSSM qu'un délai supplémentaire d'instruction était nécessaire.

Par suite la CGSSM notifiait à Mme [D] [T] par courrier du 14 novembre 2018 que la maladie Syndrome du canal carpien droit inscrite dans le tableau 57 était inscrite au tableau 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail serait prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par un autre courrier daté également du 14 novembre 2018 la CGSSM notifiait à Mme [D] [T] que la prise en charge de la maladie Syndrome du canal carpien gauche inscrite dans le tableau 57, serait également prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Mme [D] [T] était opérée du poignet gauche pour le syndrome carpien gauche le 28 mars 2019 et subissait une deuxième intervention chirurgicale pour le syndrome du canal carpien droit le 16 juillet 2019.

L'état de santé de Mme [D] [T] était déclaré consolidé à la date du 11 novembre 2019 sans séquelle indemnisable par le médecin conseil de la CGSSM, le docteur [M].

Par courrier du 22 octobre 2019 adressé à la CGSSM, puis du 14 novembre 2019, Madame [D] [T] saisissait la commission de recours amiable d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par courrier du 22 novembre 2019 adressé au service médical de la CGSSM elle contestait la date de consolidation sollicitant un examen médical.

Par courrier recommandé du 21 décembre 2019, Madame [D] [T] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et de bénéficier de l'indemnisation de ses préjudices personnels.

Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :

Déclaré Madame [D] [T] recevable en son action ;

Rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par