2ème Chambre, 3 avril 2025 — 24/00621

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 182 DU 03 AVRIL 2025

N° RG 24/00621 -

N° Portalis DBV7-V-B7I-DWLK

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 31 mai 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2024R00030

APPELANTE :

L'Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés, dite AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE)

[Adresse 7],

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Noelle MINAR RODAP, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEES :

S.E.L..A.R.L. AJASSOCIES, en la personne de Me [T]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Non représentée

S.A.R.L. LEPAVE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, devant Frank ROBAIL, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Frank ROBAIL, président de chambre,

Mme Annabelle CLEDAT, Conseiller,

Mme Aurélia BRYL, Conseiller

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 février 2025.

Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.

GREFFIER

Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffier

ARRET :

- Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- Signé par M. Frank ROBAIL, qui a signé la minute avec Madame Sonia VICINO, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

L'Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés, dite AGS, est un organisme patronal créé en 1973 pour garantir en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises, le paiement des créances salariales résultant de l'exécution du contrat de travail ; cette association confie sa gestion technique et financière à l'UNEDIC, dont un établissement dédié assure cette gestion, dénommé 'Délégation UNEDIC AGS', ci-après désignée 'DUA' ;

Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a ouvert au profit de la S.A.R.L. LEPAVE une procédure de sauvegarde, laquelle a été convertie en redressement judiciaire par jugement du même tribunal du 18 mars 2022;

Par jugement du 4 mai 2023, ce même tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation proposé par la débitrice et désigné Me [Y] [T], de la société AJAssociés, en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan ;

L'association AGS, par la délégation UNEDIC AGS et son Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 5] (CGEA de la Martinique), ci-après désignée 'la DUA', avait fait l'avance pour le compte de la débitrice, la société LEPAVE, d'une créance superprivilégiée d'un montant de 25584,10 euros, ce pourquoi en son jugement sus-visé, le tribunal a précisé que le remboursement, hors plan, de cette somme interviendrait, suivant accord de ladite délégation UNEDIC AGS donné le 30 mars 2023, en 12 échéances mensuelles, avec, en cas de non-respect de cet échelonnement, exigibilité immédiate de l'intégralité du solde restant dû ;

En suite du non-paiement de certaines de ces échéances mensuelles, la DUA de la MARTINIQUE, par acte de commissaire de justice des 5 et 8 avril 2024, en suite d'une mise en demeure infructueuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 août 2023, a fait assigner les sociétés LEPAVE et AJAssociés, en la personne de Me [T], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, à l'effet de voir :

- constater que sa créance superprivilégiée était sérieuse en son principe et en son quantum,

- condamner en conséquence la société LEPAVE à lui payer à titre provisionnel la somme de 9 075,33 euros, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;

En réponse, la société LEPAVE demandait des délais de paiement, ce à quoi s'était opposée la demanderesse ;

Par ordonnance contradictoire du 31 mai 2024, le juge des référés :

- a condamné la société LEPAVE à payer à l'association UNEDIC (Délégation AGS - CGEA de la MARTINIQUE) la somme de 8 575,33 euros,

- a autorisé ladite société à s'acquitter de cette somme en 16 échéances mensuelles de 500 euros chacune, suivies d'une dernière de 575,33 euros, à compter de la date à laquelle cette décision aurait été notifiée,

- a condamné la société LEPAVE à payer à l'UNEDIC la somme de 800 euros u titre de l'article 700 du code de