2ème Chambre, 3 avril 2025 — 24/00608

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 181 DU 03 AVRIL 2025

N° RG 24/00608 -

N° Portalis DBV7-V-B7I-DWJR

Décision déférée à la cour : ordonnance du juge des référés du pôle proximité du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 20 février 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01792

APPELANT :

Monsieur [U] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Audrey BOUANICHE, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

S.C.I. DIEBREDA ET WASSIAH

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles NATHEY, de la SELARL JURINAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, devant M. Frank Robail, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Frank ROBAIL, président,

Mme Annabelle CLEDAT, Conseiller,

Mme Aurélia BRYL, Conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 février 2025.

Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.

GREFFIER

Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.

ARRET :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank ROBAIL, qui a signé la minute avec Madame Sonia VICINO, greffière à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par ordonnance du 20 févroer 2024, le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE a notamment :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 8 janvier 2023,

- dit que M. [U] [T] devrait quitter et rendre libre de toute occupation la maison d'habitation située au [Adresse 4],

- ordonné à défaut son expulsion et celle de tous occupants de son chef,

- renvoyé le bailleur aux dispositions de la loi concernant le sort à réserver aux meubles en cas d'expulsion,

- condamné M. [T] à payer à la S.C.I. DIEBREDA & WASSIAH la somme provisionnelle de 3 126,40 euros à titre d'indemnité d'occupation, à compter du mois de février 2024 et jusqu'à complète libération des lieux, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens;

Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 20 juin 2024, M. [U] [T] a relevé appel de cette ordonnance, y intimant la société DIEBREDA & WASSIAH et y fixant son objet comme suit : 'appel en cas d'objet du litige indivisible';

Cet appel a été fixé à bref délai à l'audience du 25 novembre 2024 et, sur avis du greffe en ce sens du 5 juillet 2024, M. [T] a fait signifier sa déclaration d'appel à l'intimée, suivant acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024 ;

La S.C.I. DIEBREDA & WASSIAH a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelant, par RPVA, le 15 juillet 2024 ;

Un 'incident' aux fins de radiation pour cause d'inexécution a été rejeté par ordonnance du président de chambre du 10 septembre 2024, au motif qu'en cas de fixation de l'affaire à bref délai seul le premier président de la cour avait le pouvoir de statuer dans le cadre des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;

M. [U] [T], appelant, a conclu au fond par acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'intimé, par RPVA, le 4 août 2024, et la S.C.I. DIEBREDA & WASSIAH, intimée, par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelant, par même voie, le8 août 2024 ;

A l'issue de l'audience du 25 novembre 2024, le délibéré a été fixé au 14 février 2025, date à laquelle les parties ont été avisées de sa prorogation à ce jour à raison de la surcharge des magistrats ;

Cependant, suivant avis du même jour, les parties ont été invitées à présenter le cas échéant des observations, avant le 9 décembre 2024, sur le moyen que la cour entendait relever d'office, comme tiré de l'absence de tout effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [T];

Les parties n'ont formulé en réponse aucune observation ;

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

1°/ Par ses conclusions remises au greffe le 4 août 2024, M. [U] [T] conclut aux fins de voir, au visa de l'article 26 de la loi de 1989 et de l'ordonnance du 20 février 2024 :

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

- infirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,

- déclarer la S.C.I. DIEBREDA & WASSIAH irrecevable en toutes ses demandes,

Y faisant droit

A titre principal

- déclarer et juger le commandement de payer les loyers nul et d