2ème Chambre, 3 avril 2025 — 24/00591

other Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 179 DU 03 AVRIL 2025

N° RG 24/00591 -

N° Portalis DBV7-V-B7I-DWGX

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du juge du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY en date du 31 mai 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00002

APPELANTE :

S.A.R.L. PERSPECTIVES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Augusta HUREAUX, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

INTIME :

Monsieur [H] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Frederic DECAP, de la SELASU CAPLAW SBH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, devant M Frank ROBAIL, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Frank ROBAIL, président de chambre,

Mme Annabelle CLEDAT, Conseiller,

Mme Aurélia BRYL, Conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 février 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.

GREFFIER

Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffier.

ARRET :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank ROBAIL, qui a signé la minute avec Madame SoNIA VICINO, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2023, M. [H] [F], qui prétendait à la conclusion, à effet du 1er février 2018, d'un bail commercial consenti à la S.A.R.L. PERSPECTIVES, preneur, sur un local à usage commercial sis à [Adresse 1], a fait délivrer à cette dernière un commandement de payer les loyers échus pour 7 455,60 euros au titre des mois d'août à octobre 2023, visant la clause résolutoire insérée audit bail ;

Se plaignant de la vanité de ce commandement, M. [F], bailleur, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, a fait assigner la S.A.R.L. PERSPECTIVES devant le juge des référés du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY à l'effet de d'obtenir, au fondement de l'article L145-41 du code de commerce, la résiliation du contrat de bail par l'effet de la clause résolutoire y insérée et l'expulsion de ladite société, outre le paiement de diverses sommes, notamment des indemnités d'occupation post-résiliation ;

La société PERSPECTIVES concluait quant à elle en substance à l'octroi de délais de paiement et à 'l'annulation rétroactive des effets de la clause résolutoire' ;

Par ordonnance contradictoire du 31 mai 2024, le juge des référés :

- a constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties à la date du 5 novembre 2023, et, par suite, la résiliation de ce bail à cette date,

- a ordonné l'expulsion de la société PERSPECTIVES des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3], ainsi que de tous occupants de son chef, 'dans les formes accoutumées sans qu'il y ait lieu à délai réduit',

- a dit n'y avoir lieu à astreinte,

- a fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle à la somme de 2 485,20 euros,

- a condamné la S.A.R.L. PERSPECTIVES à payer à M. [H] [F] :

** une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, et ce à compter de la date de résiliation de celui-ci, soit le 5 novembre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux,

** la somme provisionnelle de 3 585,20 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtée au 30 avril 2024,

** la somme provisionnelle de 50 euros au titre de l'application de la clause pénale,

** la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- a dit n'y avoir lieu à référé sur l'attribution provisionnelle du dépôt de garantie,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 14 juin 2024, la S.A.R.L. PERSPECTIVES, représentée par un avocat, a relevé appel de cette ordonnance, y intimant M. [H] [F] et y fixant expressément son objet à chacune de ses dispositions, hors celles par lesquelles le juge des référés a dit n'y avoir lieu à astreinte, a dit n'y avoir lieu à référé sur l'attribution provisionnelle du dépôt de garantie et a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Cet appel a été fixé à bref délai à l'audience du 25 novembre 2024 et, sur avis du greffe en ce sen