Chambre sociale 4-4, 2 avril 2025 — 24/02567

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 AVRIL 2025

N° RG 24/02567

N° Portalis DBV3-V-B7I-WYGH

AFFAIRE :

[M] [D]

C/

Société INTM

Décision déférée à la cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles

Chambre 4-1

N° RG : 23/03154

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Morgane FRANCESCHI

Me Christophe PACHALIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [D]

né le 16 janvier 1975 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant: Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570

Plaidant : Me Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE

APPELANT

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

****************

Société INTM

N° SIRET : 532 072 43

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0148

Plaidant : Me Hélène LEVEQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049

INTIMÉE

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 4 octobre 2023, notifié aux parties le 9 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section encadrement) a :

- dit que le licenciement de M. [D] ne relève pas de la faute grave mais repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS INTM, prise en la personne de ses représentants légaux, à verser à M. [D] les sommes suivantes :

- 14 098 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 409 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 133 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1 040 euros au titre du rappel de salaire sur prime de vacances 2019 et 2020,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité des dispositions du jugement à intervenir, en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS INTM aux entiers dépens d'instance y compris ceux éventuels d'exécution;

- débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;

- débouté la SAS INTM de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 7 novembre 2023, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.

La SAS INTM a déposé des conclusions d'incident le 30 avril 2024.

Par ordonnance du 9 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :

- prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 7 novembre 2023 faite par M. [D]

- condamné M. [D] à verser à la société par actions simplifiée INTM la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile

- condamné M. [D] aux dépens.

Par requête aux fins de déféré du 18 septembre 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, M. [D] a demandé à la cour de :

- Déclarer M. [D] recevable en son appel et bien fondé en son déféré

- Convoquer les parties à une audience de collégialité avec obligation de conclure sur la critique de de la décision déférée d'une manière contradictoire comme il est dit au (sic) l'article 16 du code de procédure civile

- A toutes fins, il est demandé à la collégialité d'infirmer la décision déférée rendue le 9 septembre 2024 par le conseiller de la mise en état

- Condamné la société INTM SAS à verser à M. [D] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il soutient que l'article 908 du code de procédure civile impose à l'intimé un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions à la cour mais ne prévoit aucun formalisme s'agissant de la déclaration. Par ailleurs, il soutient qu'il a demandé la réformation du jugement dans la déclaration d'appel puis dans les conclusions.

Par conclusions remises à la cour le 20 janvier 2025, le défendeur au déféré, la société INTM, demande à la cour de :

- Confirmer l'ordonnance sur incident du 9 septembre 2024 en ce qu'elle a :

- prononcé la caducité de la déclaration d'app