Chambre sociale 4-4, 2 avril 2025 — 24/02566

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 AVRIL 2025

N° RG 24/02566

N° Portalis DBV3-V-B7I-WYGB

AFFAIRE :

[Z] [W]

C/

Société LE NAPOLI

Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles du 12 septembre 2024

N° RG : 24/00049

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sandie CALME

Me Lauriane CENEDESE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Z] [W]

née le 27 juin 1986 à [Localité 5] (Algérie)

de nationalité algérienne

Domicile élu: Me Sandie CALME, avocate,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Sandie CALME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1323

APPELANTE

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

****************

Société LE NAPOLI

N° SIRET: 493 239 511

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Lauriane CENEDESE de l'AARPI Cabinet RATIO LEGIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R009

INTIMÉE

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 18 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Chartres (section commerce) a :

. Rejeté l'exception de sursis à statuer pour l'intégralité du litige

. Ordonné l'examen de l'affaire pour plaidoiries à l'audience du lundi 9 octobre 2023

. Débouté la société Le Napoli de sa demande reconventionnelle

. Réservé les dépens.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 27 décembre 2023, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 12 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :

. Déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [W]

. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

. Condamné Mme [W] aux dépens de l'incident et à ceux exposés devant la présente cour

. Rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date

Par requête aux fins de déféré du 14 septembre 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, Mme [W] demande à la cour de :

. Infirmer l'ordonnance d'incident du 12 septembre 2024 en ce qu'elle a :

. Déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [W] et

. Condamné Mme [W] aux dépens et de l'incident et à ceux exposés devant la cour

Et, en conséquence

. Conclure à la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [W] envers le jugement de refus de sursis à statuer du conseil de prud'hommes de Chartres du 18 septembre 2023

. Débouté toute partie adverse de toute prétention

Elle soutient que l'appel d'une décision de refus de sursis à statuer en matière prud'homale est admis par les dispositions de droit du travail.

Par conclusions remises à la cour le 22 décembre 2024, le défendeur au déféré la société Napoli, demande à la cour de :

. Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de Madame le conseiller de la mise en état en date du 12 Septembre 2024.

. Juger mal fondée la requête en déféré adressée par Mme [W] le 14 septembre 2024

Par conséquent,

. Juger irrecevable l'appel interjeté par Mme [W] le 27 décembre 2023 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 18 octobre 20203.

. Débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

. Condamner Mme [W] à verser à la société Le Napoli la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

. Condamner Mme [W] aux entiers dépens.

MOTIFS

L'article 380 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

L'article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

En application des articles 544 et 545 du code de procédure civile, peuvent être frappés d'appel les jugements qui tranchent dans leur dispositif tout le principal, ainsi que ceux qui tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire et ceux qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou