Chambre sociale 4-4, 2 avril 2025 — 24/02391
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 10A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2025
N° RG 24/02391 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWYL
AFFAIRE :
[R] [B]
C/
Société AUDIT GESTION DEVELOPPEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre
N° Chambre : 6ème
Section : E
N° RG : F 17/02381
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Xavier GUIDER
Me Antoine VIVANT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2024 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 24 mars 2022
Madame [R] [B]
née le 24 novembre 1982 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier GUIDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1138
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société AUDIT GESTION DEVELOPPEMENT
N° SIRET: 397 803 669
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine VIVANT de la SELAS VIVANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1063
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B], a été engagée en qualité d'assistante confirmée le 7 décembre 2009 par la société Audit gestion développement, positionnée au coefficient 260, niveau 4 de la convention collective nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes du 9 décembre 1974.
Ayant obtenu un diplôme d'expert-comptable en mai 2015, elle a été inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables en mars 2016.
Le 28 février 2017, elle a démissionné en invoquant divers manquements de son employeur.
Par requête reçue au greffe le 12 septembre 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de demandes tendant à la requalification de la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes à caractère salarial ou indemnitaire.
Par jugement du 25 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit et jugé Mme [B] recevable et bien fondée en sa demande,- requalifié sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamné la SARL Audit Gestion Développement à verser à Mme [B] les sommes
suivantes :
* 6 932 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [B] de ses autres demandes,
- débouté la SARL Audit Gestion Développement de ses demandes reconventionnelles,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
- condamné la défenderesse aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 24 juillet 2019, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 24 mars 2022 (RG N°19/3045), la 6ème chambre de la cour d'appel de Versailles a :
. Confirmé le jugement rendu le 25 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé et en ce qu'il a débouté la société Audit Gestion Développement de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
. L'a infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
. Dit que la prise d'acte du contrat de travail de Mme [B] produit les effets d'une démission ;
. Débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes ;
. Condamné Mme [B] à verser à la société Audit Gestion Développement la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour détournement de clientèle ;
. Condamné Mme [B] à verser à la société Audit Gestion Développement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Débouté Mme [B] de sa demande de ce chef ;
. Condamné Mme [B] aux dépens.
La salariée a formé un pourvoi en cassation le 24 mai 2022.
Par arrêt du 12 juin 2024 (pourvoi numéro 22-16.806), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [B] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,