Ch.protection sociale 4-7, 3 avril 2025 — 24/00964

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 AVRIL 2025

N° RG 24/00964 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN2Q

AFFAIRE :

[N] [U] [V]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 21/01157

Copies exécutoires délivrées à :

Me François MANCEL

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[N] [U] [V]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [U] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me François MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 326

APPELANT

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [U] [V] est employé par la société [5] depuis le 1er juin 2017 en qualité d'opérateur livreur.

Il a établi le 25 mai 2020 une déclaration de maladie professionnelle qu'il a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) accompagné d'un certificat médical initial du même jour faisant état d'une ' lombalgie L5 S1+ sciatique bilatérale. Douleur 2 épaules: à droite, tendinopathie sus épineux DT+ calcification péri articulaire sus trochantérienne, à gauche arthrose acromioclaviculaire'.

La caisse a notifié le 23 février 2021 à M. [U] [V] un refus de prise en charge de son affection à l'épaule droite en indiquant que la maladie déclarée n'était pas référencée dans le tableau des maladies professionnelles et que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25 %, ce qui ne permettait pas de transmettre son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

M. [U] [V] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 26 août 2021, et la commission médicale de recours amiable, laquelle a également rejeté son recours le 23 juin 2021.

M. [U] [V] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, lequel par un jugement en date du 17 novembre 2023 a :

- débouté M. [U] [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit bien fondée la décision de la caisse du 23 février 2021 ayant refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [U] [V] le 25 mai 2020 ;

- condamné M. [N] [U] [V] aux dépens de l'instance.

M. [U] [V] a interjeté appel de la décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 janvier 2025.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, M. [U] [V] demande donc à la cour  :

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes ;

- d'infirmer dans toutes ses dispositions la décision rendue le 17 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;

- de déclarer que la pathologie déclarée par M. [N] [U] [V] le 25 mai 2020 remplit la condition médicale posée par le tableau 57 A des maladies professionnelles en ce qu'il souffre d'une tendinopathie du susépineux de la coiffe des rotateurs ;

- de le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits.

Au soutien de ses prétentions M. [U] [V] explique que le débat porte sur l'existence ou non de calcifications ayant pour conséquence de faire correspondre ou pas la maladie à l'une de celles figurant au tableau 57 A.

Il indique que le refus de la caisse de prendre en charge la maladie se fonde sur la présence de petites calcifications péri-articulaires sur la radiographie du 28 février 2020 alors que la présence de calcifications notamment de type D n'est pas à elle seule de nature à exclure la prise en charge de la pathologie notamment lorsqu'il s'agit de petites calcifications, correspondant à des enthésopathies. Il met en avant les résultats d'une IRM pratiquée le 21 novembre 2020 qui démontre que les calcifications ne sont plus visibles et qui pose le diagnostic d'un