Chambre sociale 4-5, 3 avril 2025 — 24/00886
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80H
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/00886
N° Portalis : DBV3-V-B7I-WNH6
AFFAIRE :
S.A.S.U. ACTIVIUM INFORMATION DESIGN
C/
[D] [I]
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 04 février 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG : 17/01600
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées à :
Me Stéphane PICARD
Me Julie GOURION-
RICHARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 28 février 2024 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 03 novembre 2021
S.A.S.U. ACTIVIUM INFORMATION DESIGN
N°SIRET : 339 013 591
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1367
Me Amélie NADIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris
****************
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [D] [I]
né le 16 Novembre 1957 à [Localité 5] (22)
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté de Me Julie GOURION-RICHARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Me Annaïg MERRIEN, Plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0035
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier, lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [D] [I] a été engagé par la société Aenix à compter du 1er décembre 1990 en qualité d'ingénieur support technique, puis en qualité d'ingénieur système par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 1996.
En dernier lieu, le salarié occupait le poste de directeur technique avec le statut de cadre.
Le 1er octobre 2013, la société Aenix a été reprise par la société Activium information design à laquelle le contrat de travail de M. [I] a été transféré.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 9 au 23 janvier 2017.
Par courrier du 16 janvier 2017, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 25 janvier 2017 après qu'il ait été mis à pied à titre conservatoire le 24 janvier 2017, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 30 janvier 2017.
Par requête reçue au greffe le 13 juin 2017, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Activium information design au paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 4 février 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- confirmé :
* le salaire retenu à hauteur de 6 894,35 euros bruts par mois,
* un licenciement non basé sur une faute grave,
* un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmé, à titre subsidiaire : un licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- condamné la 'Société Activium' à payer, à M. [D] [I] :
* 118 807,05 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 41 366,10 euros au titre du préavis et 4 136,61 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 547,35 euros au titre du salaire non perçu pendant la mise à pied conservatoire ainsi que 154,74 euros au titre des congés payés afférents,
* 41 366,10 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
* 1 200 euros au titre d'un article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de droit sur les dispositions du jugement et le paiement des sommes susvisées avec intérêts légaux et capitalisation desdits intérêts,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes.
Par déclaration au greffe du 22 mars 2019, la société Activium information design a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 3 novembre 2021, la cour d'appel de Versailles a :
- infirmé partiellement le jugement déféré,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- dit n'y avoir lieu de confirmer à titre subsidiaire un licenciement pour insuffisance professionnelle,
- condamné la Sasu Activium information design à payer à M. [I] les sommes suivantes :
* 95 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
- dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [I] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités,
- confirmé pour le surplus les dispositions non contraires du jugement déféré,
y ajoutant,
- condamné la société Sasu activium information design à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Sasu Activium information design de sa demande présentée sur le même fondement,
- condamné la société Sasu activium information design aux dépens de première instance et d'appel et autorisé Me Gourion, avocat de M. [I] à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 28 février 2024, la Cour de cassation (chambre sociale) a :
- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a condamné la société activium information design à payer à M. [I] les sommes de 118 807,05 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 41 366,10 euros au titre du préavis et 4 136,61 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 3 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,
- dit que cette cassation n'emportait pas celle des chefs de dispositifs de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation a considéré :
- que selon l'article L. 2261-2, alinéa 1er, du code du travail, la convention applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ;
- qu'il résulte de l'article L. 2261-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure ;
- que pour dire que l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée selon les règles édictées par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, l'arrêt constate, d'une part, que le contrat de travail a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, d'autre part, que l'employeur ne justifie pas de la notification de la dénonciation de la convention collective applicable aux instances représentatives du personnel ni de l'information sur les avenants contractuels remis au salarié de l'application d'une autre convention collective que celle figurant sur son contrat de travail ;
- qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'entreprise cessionnaire appliquait la convention collective de la papeterie, fournitures de bureau, commerce de détail et que le licenciement était intervenu plus d'un an après le transfert du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que l'application de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie avait été contractualisée, a violé les textes susvisés.
Par déclaration au greffe du 18 mars 2024, la société Activium informatique design a saisi la cour d'appel de Versailles du renvoi de cassation.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Activium information design demande à la cour de :
réformer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à M. [I] les sommes de :
* 118 807, 05 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 41 366,10 euros au titre du préavis,
* 4 136,61 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
et statuant à nouveau,
- juger que seule la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, librairie, fourniture de bureau, bureaucratique et informatique était applicable et appliquée à la relation contractuelle,
en conséquence de quoi,
- la condamner au paiement d'une somme maximale de 56 676,16 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- la condamner au paiement d'une somme maximale de 20 683,31 euros au titre du préavis conventionnel,
- la condamner au paiement d'une somme maximale de 2 068,31 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonner à M. [I] de lui restituer le trop-perçu versé au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, soit la somme de 84 882,24 euros, outre les intérêts au taux légal calculés en partie sur cette somme,
- assortir l'arrêt à venir des intérêts au taux légal et de la capitalisation desdits intérêts,
en tout état de cause,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et la somme de 2 500 euros pour les frais exposés en appel,
- débouter M. [I] de sa demande à hauteur de 5 000 euros d'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé la saisine de la cour de renvoi de la société activium information design,
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie est applicable à la relation contractuelle,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Activium information design à lui payer la somme de 118 807,05 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Activium information design à lui payer la somme de 41 366,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 4 136,61 euros au titre des congés payés y afférents,
en conséquence de quoi,
- débouter la société Activium information design de sa demande de restitution d'une partie des condamnations prononcées à son encontre,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour jugeait que la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, librairie, fournitures de bureau bureaucratique et informatique est applicable à la relation contractuelle,
- condamner la société Activium information design à lui payer la somme de 56 676,16 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamner la société Activium information design à lui payer la somme de 20 683,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner la société Activium information design à lui payer la somme de 2 068,31 euros au titre des congés payés sur préavis,
- limiter le montant de la fraction des indemnités à restituer par M. [I] à la somme de 64 646,11 euros, correspondant au montant net de charges sociales, de CSG et de CRDS qu'il a perçu :
* montant net correspondant au différentiel entre l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et celle prévue par la convention des commerces de détail de papeterie, libraire, fournitures de bureau, bureaucratique et informatique : 62 130,89 euros bruts,
* montant net correspondant au différentiel entre l'indemnité compensatrice de préavis prévue par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et celle prévue par la convention des Commerces de détail de papeterie, librairie, fournitures de bureau, bureautique et informatique : 20 683,05 euros bruts,
* montant net correspondant au différentiel entre les indemnités de congés payés sur préavis correspondantes : 2 068,30 euros bruts,
en tout état de cause,
- débouter la société Activium information design en toutes ses demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif,
- débouter la société Activium information design de sa demande de restitution et de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'instance, l'arrêt d'appel n'ayant pas été cassé sur ce point,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Activium information design à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 novembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Activium information design à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Activium information design à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant en cause d'appel qu'en première instance, exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision partiellement cassée, conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile,
- dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Pour infirmation du jugement entrepris, la société Activium information design soutient que pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, le jugement attaqué a appliqué la convention collective nationale des cadres de la métallurgie quand elles devaient être calculées en référence aux dispositions de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, librairie, fournitures de bureau, bureautique et informatique dont elle relève.
Elle fait valoir que l'application de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie résulte d'un usage au sein de la société Aenis, que les mentions relatives à l'application de cette convention au sein du contrat de travail du salarié ne sont qu'informatives, que tous les contrats de travail conclus avec la société Aenis comportaient cette information, qu'il est surprenant que l'ancien président directeur général de cette société et signataire du contrat de travail du salarié atteste avoir fait voulu bénéficier ce dernier de l'application de la convention collective des cadres de la métallurgie, que l'usage a été dénoncé par la société Aenix par courrier et qu'à compter du 1er mars 2000 s'est appliquée la convention collective Syntec dont relevait cette société, que le statut collectif applicable au sein de cette dernière a été mis en cause en application de l'article L. 2261-14 du code du travail, que les dispositions de la convention Syntec ont dès lors été applicables dans le délai de quinze mois prévu par ce dernier article sauf l'application des dispositions plus favorables de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, librairie, fournitures de bureau, bureautique et informatique dont elle relève, qu'à l'expiration de ce délai, c'est cette dernière convention collective qui est devenue exclusivement applicable aux contrats transférés de plein droit, ce dont les salariés concernés ont été informés par courrier, que tous ses salariés sont soumis à cette convention collective mentionnée sur leurs bulletins de paie.
Le salarié, qui poursuit la confirmation du jugement entrepris sur ces mêmes chefs, soutient que l'application de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie a été contractualisée au vu du contenu de son contrat de travail conclu avec la société Aenis, que cette intention commune est confirmée par l'attestation de l'ancien dirigeant de la société Aenis, signataire du contrat de travail, que ces stipulations contractuelles ont été transférées au nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, qu'en l'absence de modification de ces stipulations avec son accord , cette convention collective s'applique dans les rapports individuels des parties dont le calcul des indemnités et congés payés afférents dont il sollicite le paiement, que même à supposer l'existence de l'usage dont se prévaut la société Activium information design et d'une dénonciation de celui-ci dont il nie avoir été informé, l'employeur ne pourrait utilement l'invoquer pour se soustraire aux stipulations contractuelles résultant de la volonté commune des parties.
Selon l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable à une relation de travail est « celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ».
Lorsque les bulletins de paie mentionnent une convention collective, cette mention n'emporte que simple présomption d'applicabilité de celle-ci.
L'application volontaire d'une convention collective qui n'est pas celle applicable de droit a valeur d'usage ou d'engagement unilatéral. L'employeur peut y mettre fin en le dénonçant régulièrement ou par la signature d'un accord collectif se rapportant au même objet.
Il résulte par ailleurs de l'article 1134 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, que si, dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail, la référence dans le contrat de travail à la convention collective valant reconnaissance de l'application de la convention à l'égard du salarié.
Lorsque l'application d'une convention collective dont ne relève pas l'employeur est ainsi contractualisée et ne résulte pas d'un engagement unilatéral ou d'un usage, la dénonciation de cet engagement est inopposable au salarié.
Il résulte par ailleurs de l'article L. 2261-14, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette mise en cause provenant de la survenance de l'événement sans qu'il soit besoin d'une dénonciation, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Toutefois, il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, et ce, dans les conditions antérieures, ce qui inclut les droits et obligations attachés à l'application contractualisée d'une convention collective dont ne relevait pas le cédant.
En l'espèce, l'examen du contrat signé par la société Aenix et le salarié le 1er janvier 1996, qui est intitulé 'CONTRAT DE TRAVAIL CONFORME À LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA MÉTALLURGIE', mentionne :
- à titre liminaire :
'Vu la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie en date du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 Avril 1973, à laquelle les parties déclarent expressément vouloir se référer.
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE I...'
- à titre d'avant-dernier article précédant l'élection de domicile, le lieu et la date de signature :
' ARTICLE XVIII - CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Pour toutes les questions non prévues au présent contrat de travail, les parties déclarent qu'elles entendent se référer à la Convention Collective Nationale précitée, ainsi qu'aux usages et habitudes de 'la Société', dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions légales ou réglementaires'.
Ces stipulations expriment une volonté commune des parties de soumettre la relation de travail à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, alors qu'il est constant que la société Aenis relevait de la convention collective Syntec en raison de son activité principale de conseil en systèmes et logiciels informatiques et de son code NAF, 6202A.
Aucun élément ne fait ressortir que ces mêmes stipulations relatives à l'application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie aux relations individuelles de travail ont été modifiées par les parties ou que le salarié y a renoncé de manière non équivoque, ce dont la société Activium information design ne justifie pas ni même n'allègue, peu important une application volontaire de cette même convention collective ayant valeur d'usage et une dénonciation de cet usage dès lors que cette dénonciation n'est pas opposable au salarié.
Au demeurant, si la société Activium information design produit :
- trois contrats de travail d'anciens salariés de la société Aenis signés en 1994, 1996 et 1998, lesquels mentionnent la convention collective nationale de la métallurgie,
- une attestation de Mme [H], responsable administrative et financière des sociétés cédante et cessionnaire qui évoque un 'usage de la convention collective de la métallurgie' et une dénonciation de cet usage le 1er mars 2000 au profit de la convention Syntec,
- un courrier signé par le président du conseil d'administration de la société Aenis le 2 février 2000 qui informe Mme [H] de cette dénonciation et des bulletins de paie établis par la société Aenis relatifs aux mois qui ont précédé sa reprise le 1er octobre 2013, lesquels mentionnent la convention collective Syntec,
il reste que ce même dirigeant de la société Aenis de 1986 à 2012, signataire du contrat de travail du salarié du 1er janvier 1996, atteste de manière précise et circonstanciée que 'Sachant pertinemment que la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie n'était pas applicable à l'activité principale de la société, [il a] tout de même décidé d'accorder le bénéfice de cette convention collective à Monsieur [I] en la contractualisant', puis que ' la volonté des parties lors de la signature de ce contrat de travail était d'appliquer contractuellement' cette convention ' qui présentait des dispositions favorables au salarié et qui faisait partie de la négociation avec Monsieur [I]'.
De la même manière, la mention de la convention collective des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique au sein des bulletins de paie du salarié de janvier 2016 à janvier 2017 tels qu'établis par la société Activium information design qui relève de cette convention collective au regard de son activité principale, n'est pas de nature à remettre en cause les stipulations du contrat de travail du salarié relatives à l'application de la convention collective nationale de la métallurgie dans les relations individuelles de travail, lesquelles ont subsisté après le transfert, le 1er octobre 2013, du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Il en résulte l'application des dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.
En application de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le salarié est fondé à prétendre au versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant, non utilement discuté, de 118 807,05 euros.
De même, il n'est pas utilement discuté qu'en application de la convention collective précitée la durée du préavis du salarié est de six mois et qu'en conséquence, le salarié est fondé à réclamer la somme de 41 366,10 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 4 136,61 euros brut de congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de ces sommes.
Sur la demande restitution de sommes réglées par l'employeur
La demande de restitution des sommes indiquées ci-dessus au paiement desquelles l'employeur a été condamné avec les intérêts légaux, sera donc en voie de rejet.
Sur les frais irrépétibles afférents au renvoi de cassation
La Cour de cassation ayant considéré que la cassation n'emportait pas celle des chefs de dispositifs de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci, il y a lieu de ne statuer que sur les frais irrépétibles et les dépens devant la cour de renvoi.
En équité, il sera alloué au salarié une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour de renvoi.
La société Activium information design sera condamnée aux dépens devant la cour de renvoi, et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant cette cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de la cassation,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2024 ;
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Activium information design à payer à M. [D] [I] les sommes suivantes :
* 118 807,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 41 366,10 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 4 136,61 euros brut de congés payés afférents,
* 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour de renvoi ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la société Activium information design aux dépens devant la cour de renvoi.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président