Ch.protection sociale 4-7, 3 avril 2025 — 24/00743

Irrecevabilité Cour de cassation — Ch.protection sociale 4-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88C

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 03 AVRIL 2025

N° RG 24/00743 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMKG

AFFAIRE :

[F] [W] [J]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 18/01929

Copies exécutoires délivrées à :

[F] [W] [J]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[F] [W] [J]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [W] [J]

[Adresse 1]'

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant et non représenté

APPELANT

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [L] [N] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [W] [J] a bénéficié de la CMU complémentaire du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.

Après une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) ayant considéré que M. [J] avait dissimulé une partie de ses ressources, lui a notifié deux contraintes le 30 août 2018, l'une pour le paiement d'un indu d'un montant de 8 583,01 euros, correspondant à la part complémentaire servie à l'occasion des hospitalisations, actes et soins médicaux au bénéfice de l'assuré au cours de la période du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017, l'autre, pour le paiement d'une pénalité financière d'un montant de 353,98 euros.

M. [J] a formé opposition aux contraintes devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par un jugement du 25 octobre 2022, a :

- validé la contrainte notifiée le 30 août 2018 pour un montant de 8 583,01 euros, représentant la part complémentaire servie à l'occasion des hospitalisations, actes et soins médicaux au bénéfice de l'assuré au cours de la période du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017 ;

- validé la contrainte notifiée le 30 août 2018 pour un montant de 353,98 euros représentant la pénalité financière de 321,80 euros majorée de 10% ;

- condamné l'assuré aux dépens.

M. [J] a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 février 2025.

M. [J] n'était pas présent ni représenté à l'audience.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :

- DECLARER irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [J] le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,

- CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir

La caisse soulève l'irrecevabilité de l'appel tardif de M. [J].

Il résulte des articles 528 et 538 du code de procédure civile que l'appelant dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement, pour former un appel.

En l'espèce, le jugement du 25 octobre 2022, contesté devant la cour, a été notifié à M. [J] le 29 octobre 2022 selon l'avis de réception signé et produit par la caisse.

M. [J] devait donc faire appel ou demander l'aide juridictionnelle au plus tard le 29 novembre 2022, en application des textes précités.

M. [J] a formé appel le 29 janvier 2024, bien après l'expiration du délai d'un mois pour exercer cette voie de recours. Il convient donc de déclarer cet appel tardif irrecevable.

Sur les dépens

Le sens de la décision justifie de condamner M. [J] à payer les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par un arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,

DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [J],

CONDAMNE M. [J] à payer les dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans