Ch.protection sociale 4-7, 3 avril 2025 — 24/00718
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/00718 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMF4
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
C/
Association [6], Prise en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00245
Copies exécutoires délivrées à :
Me Julien TSOUDEROS
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES YVELINES
Association [6],
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Mme [T] [V] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANT
****************
Association [6], Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par l'association [6] (l'hôpital [5]) en qualité de brancardier, M. [H] [J] a indiqué avoir été victime d'un accident le 29 avril 2019, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 24 juillet 2019.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, l'hôpital [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par un jugement du 21 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a:
- déclaré inopposable à l'association la décision du 24 juillet 2019 de prise en charge par la caisse de l'accident survenu le 29 avril 2019 ;
- rejeté toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de déclarer opposable à l'hôpital [5] l'accident du travail survenu le 29 avril 2019 dont M. [J] a été victime.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'hôpital [5] demande à la cour de confirmer le jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail à l'employeur
Le tribunal a retenu que la déclaration d'accident du travail ne reposait que sur les déclarations du salarié et en a déduit l'inopposabilité, à l'hôpital [5], de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Devant la cour la caisse conteste cette décision. Elle soutient que l'accident est survenu le 29 avril 2019 et que la déclaration d'accident du travail a été établie le 2 mai suivant par l'employeur. Elle ajoute que les blessures ont été constatées le 30 avril 2019 et que son enquête conforte sa décision de prise en charge, notamment s'agissant d'une concordance entre les déclarations de la victime, la description des blessures, une première personne avisée qui peut attester avoir vu la blessure, l'absence de réserve de l'employeur au moment de la déclaration d'accident. La caisse souligne que l'hôpital [5] ne produit aucun élément démontrant que les lésions sont étrangères au travail.
L'hôpital [5] répond que la charge de la preuve de la matérialité de l'accident incombe à la caisse dans les relations entre elle et l'employeur. Il souligne qu'en l'espèce l'accident est survenu sans témoin, qu'il a été déclaré tardivement à l'employeur et