Ch.protection sociale 4-7, 3 avril 2025 — 24/00672

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 AVRIL 2025

N° RG 24/00672 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WL52

AFFAIRE :

[FB] [U]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, Prise en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 19/00185

Copies exécutoires délivrées à :

Me Julie BOUCHAREU

CPAM des Hauts-de-Seine

Copies certifiées conformes délivrées à :

[FB] [U]

CPAM DES HAUTS-DE-SEINE,

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [FB] [U]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Julie BOUCHAREU de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocate au barreau de MARSEILLE

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, Prise en la personne de son représentant légal

Division du Contentieux

[Localité 2]

représenté par Mme [OM] [IY] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle des facturations pour les actes réalisés entre le 1er janvier 2015 et le 2 novembre 2017, de l'activité de Mme [FB] [U], infirmière exerçant à titre libéral, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) lui a notifié, le 10 juillet 2018, un indu d'un montant de 64 329,60 euros sur le fondement de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale.

La requérante a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui, a ramené l'indu à la somme de 59 604,60 euros le 7 novembre 2018.

Mme [U] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par un jugement du 22 janvier 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- rejeté les demandes de Mme [U] ;

- condamné Mme [U] à payer à la caisse une somme de 59 604,60 euros à titre d'indu et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [U] aux dépens.

Mme [U] a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 février 2025.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [U] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement et statuant à nouveau,

- Constater que Mme [U] reconnaît un indu de 2 376,75 euros,

- Rejeter le surplus de la demande de la caisse,

- Subsidiairement, juger qu'il y a lieu de réduire dans de plus justes proportions les sommes mises à sa charge,

- Accorder à Mme [U] des délais de paiement pour les sommes mises à sa charge,

- En tout état de cause, condamner la caisse au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la caisse aux entiers dépens.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Nanterre,

- Y ajoutant,

- Condamner Mme [U] à payer à la Caisse la somme de 3 000 euros au titre l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner Mme [U] [FB] aux entiers dépens d'appel.

Par un courriel du 5 mars 2025 la cour a demandé à l'avocat de Mme [U] de produire à nouveau ses pièces faisant apparaitre le numéro de chaque pièce et un contenu lisible. Les documents sollicités sont parvenus au greffe de la cour le 17 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'importance de l'activité de Mme [U]

Le tribunal n'a pas examiné cette question.

Mme [U], appelante, soutient que son activité n'est pas plus importante que les autres professionnels. Elle souligne qu'elle exerçait avec des infirmières remplaçantes qui utilisaient son code d'identification et elle leur reversai