Ch.protection sociale 4-7, 3 avril 2025 — 24/00631

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 AVRIL 2025

N° RG 24/00631 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLXC

AFFAIRE :

[U] [B] [P]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, Prise en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 20/00076

Copies exécutoires délivrées à :

Me Maria AOMARI

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE,

Copies certifiées conformes délivrées à :

[U] [B] [P]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE,

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [U] [B] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Maria AOMARI, avocate au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Mme [H] [C] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle de l'activité de Mme [U] [B]-[P], exerçant la profession de chirurgien-dentiste, pour les actes réalisés entre le 6 avril 2016 et le 28 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) lui a notifié, par un courrier du 22 mars 2019, un indu d'un montant de 21 443,73 euros.

La caisse a notifié à la requérante une mise en demeure du 16 août 2019 pour le paiement de la somme de 21 303,61 euros.

Après le rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, Mme [B]-[P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester cet indu.

Parallèlement, la caisse a notifié à Mme [B]-[P] une contrainte le 24 novembre 2021. Mme [B]-[P] a formé opposition à cet acte devant le tribunal précité.

Par une décision du 17 février 2022 la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France a sanctionné Mme [B]-[P] par une interdiction d'exercice pendant 6 mois assortie du sursis pour une période de 3 mois.

Le 22 février 2023 la chambre de discipline nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté la requête de Mme [B]-[P], confirmé la précédente décision et dit que la sanction sera exécutée du 1er juin au 31 août 2023.

Par un jugement du 18 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- ordonné la jonction des recours ;

- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la requérante ;

- débouté Mme [B]-[P] de sa demande d'annulation de la procédure d'indu;

- condamné Mme [B]-[P] à payer à la caisse la somme de 21 443,73 euros au titre de l'indu notifié le 25 mars 2019 ;

- condamné Mme [B]-[P] à payer à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

- condamné Mme [B]-[P] aux dépens.

Mme [B]-[P] a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 février 2025.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B]-[P] demande à la cour de :

-INFIRMER les chefs de jugements expressément critiqués en ce que le jugement a décidé :

" ORDONNE la jonction des recours enregistrés sous les numéros n°20/00076 et 21/01986, qui seront poursuivis sous le seul numéro n°20/00076 ;

REJETTE les fins de non-recevoir soulevé par le docteur [U] [B], épouse [P];

DEBOUTE le docteur [U] [B], épouse [P], de sa demande d'annulation de la procédure d'indu ;

CONDAMNE le docteur [U] [B], épouse [P], à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 21.443,73 euros au titre de l'indu qui lui a été notifié le 25 mars 2019 ;

DEBOUTE le docteur [U] [B], épouse [P], de sa demande tendant à voir condamner la caisse primaire d'assurance maladie