Ch.protection sociale 4-7, 3 avril 2025 — 24/00627

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 AVRIL 2025

N° RG 24/00627 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLWO

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

C/

[C] [V]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° RG : 21/00706

Copies exécutoires délivrées à :

Me Audrey GAILLARD

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

[C] [V]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Mme [Y] [S] (Inspecteur contentieux) en vertu d'un pouvoir général

APPELANT

****************

Monsieur [C] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59 substitué par Me Valérie JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 295

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N78646-2024-010203 du 18/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [5] [Localité 6] (l'employeur) en qualité de magasinier, M. [C] [V] a souscrit, le 10 novembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une "lombalgie aigue sur hernie discale L5-S1", que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 16 avril 2021.

Après le rejet de sa demande par la commission de recours amiable de la caisse, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui, par un jugement du 24 mars 2023, a ordonné, avant dire-droit, une mesure d'expertise médicale, confiée au docteur [R]. Ce médecin a déposé son rapport le 16 août 2023, lequel conclut au caractère professionnel de la maladie.

Par un jugement du 11 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a, notamment:

- jugé que la lésion "lombo-sciatique gauche sur hernie discale L5-S1" déclarée le 10 novembre 2020 relève du tableau n°98 des maladies professionnelles et remplit les conditions de prises en charge de ce tableau ;

- rappelé que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 février 2025.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Pontoise du 11 janvier 2024 ce qu'il a jugé que la lésion déclarée le 10 novembre 2020 relève du tableau 98 des maladies professionnelles et remplit les conditions de prise en charge de ce tableau.

En conséquence,

- DÉSIGNER un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis motivé permettant d'établir si la maladie de Monsieur [V] était directement causée par son travail habituel.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour de :

- A titre principal, déclarer irrecevable l'appel interjeté par la CPAM du Val d'Oise en date du 12 février 2024 à l'encontre du jugement rendu le 11 janvier 2024, à défaut d'intérêt à agir.

- A titre subsidiaire, constater que toutes les conditions (médicales et administratives) du tableau 98 sont réunies, et notamment la durée d'exposition aux risques de 5 ans,

- En conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Condamner la CPAM du Val d'Oise à verser à Monsieur [V] les indemnités afférentes de toute nature dues en application de