Ch.protection sociale 4-7, 3 avril 2025 — 24/00578

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 AVRIL 2025

N° RG 24/00578 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLPA

AFFAIRE :

[E] [B]

C/

CPAM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles

N° RG : 22/00406

Copies exécutoires délivrées à :

Me Philippe QUIMBEL

CPAM 78

Copies certifiées conformes délivrées à :

[E] [B]

CPAM 78

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227 - N° du dossier E0004728 substituée par Me Sonia DA CORTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 158 - N° du dossier E0004728

APPELANT

****************

CPAM DES YVELINES

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [X] [M] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [5] en qualité de mécanicien, M. [E] [B] a souscrit, le 22 mars 2021, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une "cure hernie discale L5-S1", que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) après instruction, a refusé de prendre en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, par une décision du 1er juillet 2021.

Après le rejet de sa requête par la commission de recours amiable de la caisse, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.

Par un jugement du 22 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- débouté l'assuré de sa demande d'expertise ;

- déclaré bien fondée la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 22 mars 2021 au titre de la législation professionnelle ;

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

- débouté l'assuré de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné l'assuré aux dépens.

L'assuré a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2025.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

- avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si la maladie correspond au tableau n° 98 des maladies professionnelles,

- de condamner la caisse aux entiers dépens,

- de condamner la caisse à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Invité à faire des observations sur l'éventuelle saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'avocat de M. [B] a maintenu sa demande d'expertise.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :

- Confirmer le jugement,

- Rejeter les demandes de M. [B].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Le tribunal a rejeté la demande d'expertise de M. [B] en relevant que la maladie déclarée, d'origine professionnelle selon lui, ne figure pas parmi les affections répertoriées au tableau 98 des maladies professionnelles. Il a souligné que les documents médicaux fournis par l'assuré social ne permettent pas de combler cette carence et a rejeté la demande d'expertise médicale.

Devant la cour M. [B] maintient sa demande initiale de reconnaissance de sa maladie professionnelle prévue par le tableau n°98. Il se fonde sur les examens médicaux qu'il fournit et sollicite une expertise médicale.

La caisse répond que, selon son médecin conseil, la maladie déclarée par M. [B] n'est pas répertoriée par le tableau 98, il manque une condition nécessaire. Elle sollicite la confirmation du jugement.

En l'espèc