Ch.protection sociale 4-7, 3 avril 2025 — 23/02715

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 AVRIL 2025

N° RG 23/02715

N° Portalis DBV3-V-B7H-WDNJ

AFFAIRE :

CPAM DE HAUTE GARONNE

C/

S.A.S. [4]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° RG : 22/00935

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me Xavier BONTOUX

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DE HAUTE GARONNE

S.A.S. [4]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM DE HAUTE GARONNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

APPELANTE

****************

S.A.S. [4], prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substitué par Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0218

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 février 2022, M. [X] [G] (la victime), exerçant en qualité d'applicateur au sein de la société [4] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'Tendinopathie aiguë non rompue de l'épaule gauche' sur la base d'un certificat médical initial établi le 4 décembre 2021.

Le 19 juillet 2022, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.

Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 26 janvier 2023, a rejeté son recours.

La société a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement contradictoire en date du 28 août 2023, a :

- dit le recours de la société recevable et bien fondé ;

- infirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 26 janvier 2023 et notifiée à la société le 1er février 2023 ayant maintenu la décision de la de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de l'épaule gauche » déclarée le 28 mars 2020 par son salarié ;

- jugé inopposable à la société la décision de la caisse rendue le 19 juillet 2019 prenant en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie 'tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de l'épaule gauche' déclarée le 28 mars 2020 par son salarié ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné la caisse aux dépens,

- rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 27 septembre 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l'audience du 6 février 2025.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement rendu le 28 août 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;

- de déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la victime opposable à l'employeur ;

- de débouter par conséquent la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner la société aux entiers dépens.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :

à titre principal,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 28 août 2023;

à titre subsidiaire,

- de juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 28 mars 2020 en raison de l'absence de respect de la condition tenant à la désignation de la maladie ;

à titre infiniment subsidiaire,