Ch.protection sociale 4-7, 3 avril 2025 — 23/02587

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88L

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 AVRIL 2025

N° RG 23/02587 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-WCTQ

AFFAIRE :

S.A. [5]

C/

CPAM DU CHER

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 19/02147

Copies exécutoires délivrées à :

Me Michaël RUIMY

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A. [5]

CPAM DU CHER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. [5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

CPAM DU CHER

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 avril 2003, M. [R] [L], salarié de la société [6], devenue [5] (la société) en qualité de mécanicien poids lourds, a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher (la caisse) une maladie professionnelle, 'récidive de lombosciatiques droites et un peu à gauche', que la caisse a prise en charge, au titre de la législation professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Un certificat de rechute en date du 23 janvier 2017 fait état de lombosciatique gauche récalcitrante malgré une arthrodèse L5-S1.

L'état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé le 18 décembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu pour 'lombosciatique séquellaire'.

Contestant le taux d'incapacité permanente partielle, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 18 février 2022, a :

- déclaré recevable le recours de la société ;

- rejeté la requête de la société ;

- confirmé le taux de 10 % ;

- condamné la société aux dépens.

La société a interjeté appel et par ordonnance du 9 mars 2023, le président de la 5ème chambre de la Cour d'appel de Versailles a ordonné une consultation médicale afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L].

Le docteur [E], expert, a déposé son rapport le 13 juillet 2023.

L'affaire, après radiation pour des raisons purement administratives et réinscription au rôle, a été plaidée à l'audience du 6 février 2025.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :

- d'écarter le rapport d'expertise judiciaire du docteur [E] ;

à titre principal,

- de juger que le taux d'IPP de 10 % attribué à M. [L] est surévalué ;

- de réduire le taux d'IPP, attribué à M. [L], de 10 % à 6 % dans les rapports CPAM/Employeur ;

à titre subsidiaire,

-d'ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise confiée à un nouvel expert avec mission identique à celle définie par ordonnance avant dire droit du 9 mars 2023 ;

- de condamner la caisse à prendre à sa charge l'intégralité des frais d'expertise.

La société expose que les conclusions médicales comportent des contradictions et ne sont pas motivées, l'expert ayant relevé une raideur légère du rachis sans précision sur l'examen clinique de la distance entre doigts et sol, la flexion antérieure et les mouvements d'inclinaison, sans en tirer les conséquences appropriées qui ne permettent pas de retenir un taux d'IPP de 10 % ; que le rapport n'est pas médicalement motivé ; que le docteur [M], médecin mandaté par la société, a estimé que les constatations antérieures au 5 mars 2003 sont constitutives d'un état antérieur qui n'a pas été pris en compte par le médecin conseil et l'expert.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :

- de