Chambre sociale 4-2, 3 avril 2025 — 23/02527

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82E

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 3 AVRIL 2025

N° RG 23/02527 N° Portalis DBV3-V-B7H-WB6T

AFFAIRE :

S.A.S. METRO FRANCE

C/

FÉDÉRATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 6 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

Section : contentieux collectif du travail

N° RG : 22/05739

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Dan ZERHAT

Me Mandine BLONDIN

Le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S. METRO FRANCE

N° SIRET : 399 315 613

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731

Plaidant : Me Benjamin DESAINT de la FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Substitué par Me Niloufar GHOLAMI BAVIL, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMÉE

FÉDÉRATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Mandine BLONDIN,postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689

Plaidant : Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON

Substitué par Me Arthur GANDOLFO, avocat au barreau de LYON

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,

Vu le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre,

Vu la déclaration d'appel de la société Metro France du 24 août 2023,

Vu les dernières conclusions de la société Metro France du 4 décembre 2024,

Vu les dernières conclusions de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services du 22 janvier 2024,

Vu l'ordonnance de clôture du 11 décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

La société Metro France, dont le siège social est situé au [Adresse 4] à [Localité 3] dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la vente de produits alimentaires et d'équipements non alimentaires à destination des professionnels.

La convention collective nationale applicable est celle du commerce de gros du 23 juin 1970.

Le 13 décembre 2018, la direction de la société Metro France a conclu avec les organisations syndicales représentatives (CFE-CGC, CFDT, CFTC, CGT et FO) un accord relatif au dialogue social et au fonctionnement des instances représentatives du personnel, lequel prévoit notamment, en son article 23, l'octroi d'un budget spécifique annuel de 5 000 euros à chaque organisation syndicale représentative au niveau national et d'un budget complémentaire global de 15 000 euros par an réparti en fonction de la représentativité syndicale de chaque organisation syndicale représentative au niveau national.

Le 4 mars 2022, la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services a demandé à percevoir cette part au titre des exercices courant depuis la conclusion de l'accord.

Le 1er septembre 2022, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services a fait assigner la société Metro France devant le tribunal judiciaire de Nanterre en présentant les demandes suivantes :

- condamner la société Metro France à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des budgets annuels spécifiques des exercices 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,

- condamner la société Metro France à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice propre et de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,

- condamner la société Metro France à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Metro France avait, quant à elle, demandé à ce que les demandes de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services soient rejetées et, à titre subsidiaire, que l'indemnisation mise à sa charge soit réduite à de plus justes proportions. Enfin, elle sollicitait la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- mis à la charge de la société Metro