Chambre sociale 4-5, 3 avril 2025 — 23/01688
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 23/01688
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V5Q6
AFFAIRE :
[V] [F]
C/
S.A.S. ARIANEGROUP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 22/00165
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Blandine DAVID
Me Thomas SALOMÉ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [F]
née le 30 Janvier 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
Me Félix GUINEBRETIÈRE Félix, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. ARIANEGROUP
N° SIRET : 519 03 2 1 71
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thomas SALOMÉ de la SELARL CAPSTAN LMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
Me Margaux LOUSTE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [F] a été engagée par la société Airbus Safran Launchers à compter du 19 décembre 2014, par contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 7 juillet 2008 au sein du groupe Safran, en qualité de responsable du développement des ressources humaines.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
A compter de 2018, le contrat de travail de Mme [F] a été transféré à la société Arianegroup.
Par courrier recommandé du 7 septembre 2021, Mme [F] a démissionné de ses fonctions et a sollicité la dispense de l'exécution de son préavis.
Par requête reçue au greffe le 13 juillet 2022, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin de voir requalifier sa démission en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et obtenir la condamnation de la société Arianegroup au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, rappel d'heures supplémentaires, travail dissimulé et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 16 mai 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail à la somme de 10 503,11 euros,
- condamné Mme [F] à verser à la société Arianegroup la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
Par déclaration au greffe du 22 juin 2023, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [F] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision,
Infirmer la décision déférée en ce qu'elle :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- a fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail à la somme de 10 503,11 euros,
- l'a condamnée à verser à la société Arianegroup la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens, y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
- constater qu'elle a été victime de harcèlement moral dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail,
- constater que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- requalifier sa démission en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul en raison des agissements de harcèlement moral de la société Arianegroup,
- dire et juger que ses fonctions ne r