Chambre sociale 4-5, 3 avril 2025 — 23/01680

annulation Cour de cassation — Chambre sociale 4-5

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 AVRIL 2025

N° RG 23/01680

N° Portalis : DBV3-V-B7H-V5OL

AFFAIRE :

S.A. SOLOCAL

C/

[K] [D] [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : F 20/00494

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Caroline QUENET

Me Juliette MASCART

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. SOLOCAL

N° SIRET : 444 21 2 9 55

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Caroline QUENET de l'AARPI C3C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P138

APPELANTE

****************

Madame [K] [D] [M]

Née le 12 juin 1968

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Juliette MASCART, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1125

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [D] [M] a été engagée par la société Solocal par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 septembre 2004 en qualité de conseillère commerciale sous le statut de VRP.

Mme [K] [D] [M] a été placée en arrêt maladie à compter du 2 février 2012 en raison d'une pathologie cardiaque.

Elle a repris ses fonctions le 22 juin 2016 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et un nouveau contrat de travail a été conclu à ce titre.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la publicité.

Par courrier du 3 décembre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 3 décembre 2019, puis elle a été licenciée pour inaptitude par courrier du 20 décembre 2019.

Contestant son licenciement, Mme [D] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 11 mai 2020 afin de voir dire son licenciement nul et obtenir la condamnation de la société Solocal au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, non-respect de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 11 mai 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la société Solocal à verser à Mme [D] [M] les sommes suivantes :

* 85 850 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 8 847,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 884,80 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 20 000 euros pour non-respect de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté Mme [D] [M] de l'ensemble de ses autres demandes,

- condamné la société Solocal à verser à Mme [D] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Solocal de l'ensemble de ses demandes,

- ordonné le remboursement par la société Solocal aux organismes concernés des indemnités de chômage, versées à Mme [D] [M] du jour de son licenciement au jour du jugement, à concurrence de six mois, dans les conditions prévues à l'article L.1235-4 du code du travail,

- condamné la société Solocal aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe du 21 juin 2023, la société Solocal a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 20 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Solocal demande à la cour de :

- débouter Mme [D] [M] de ses prétentions visant le rejet des conclusions déposées par la société Solocal le 15 janvier 2025,

- à titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la cour estimait pouvoir admettre cette demande, rejeter dans le même temps les conclusions déposées par Mme [D] [M] le 20 décembre 2024,

Prononcer la nullité du jugement,

Subsidiairement,

Infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a condamnée à verser à Mme [D] [M] les sommes de :

* 85 850 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause r