Chambre sociale 4-5, 3 avril 2025 — 23/01678
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 23/01678
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V5N7
AFFAIRE :
[F] [I]
C/
S.A.S. SIXENSE ENGINEERING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 21/00673
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Frédéric CHHUM
Me Audrey HINOUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [I]
né le 10 Décembre 1986 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Frédéric CHHUM de la SELEURL FREDERIC CHHUM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0929
APPELANT
****************
S.A.S. SIXENSE ENGINEERING
N° SIRET : 392 367 041
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Me Laurent CARRIÉ, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [I] a été engagé à compter du 7 août 2019 par la société Sixense Concrete, société spécialisée dans l'expertise, la gestion et la maintenance d'infrastructures dans les domaines du bâtiment et des ouvrages d'art, en qualité de technicien, par contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du 6 septembre 2019, la société Sixense Concrete a été absorbée par la société Sixense Engineering.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale les bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil (Synthec).
Par courrier du 14 juin 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif disciplinaire, qui s'est tenu le 23 juin 2021 à l'issu duquel une mise à pied à titre conservatoire a été prononcée, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 30 juin 2021.
Contestant son licenciement, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles le 30 septembre 2021 afin de voir dire son licenciement nul et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Sixense Concrete au paiement de dommages et intérêts au titre du rappel de salaire de la mise à pied conservatoire, du non-respect de l'obligation en matière de prévention des risques d'atteinte à la santé mentale et physique des travailleurs et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 22 mai 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le licenciement de M. [I] n'est pas nul, qu'il s'agit d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse mais non d'un licenciement pour faute grave,
- condamné la société Sixense Engineering à verser à M. [I] les sommes suivantes :
* 1 298,26 euros brut à titre de rappel de salaire du fait de la mise à pied conservatoire,
* 129,82 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
* 4 134,04 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 413,40 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
* 945,66 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts du fait des conditions brutales et vexatoires de la rupture,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les intérêts légaux s'appliqueront à ces sommes à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de la mise à disposition du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire, avec anatocisme,
- débouté M. [I] de ses autres demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à remboursement par la société Sixense Engineering à Pôle Emploi des indemnités-chômage perçues par M. [I],
- ordonné à la société Sixense Engineering de remettre à M. [I] les documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, bulletin de salaire, solde de tout compte, certificat de travail) conformes au présent jugem