Chambre sociale 4-4, 2 avril 2025 — 23/01052
Texte intégral
,COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2025
N° RG 23/01052
N° Portalis DBV3-V-B7H-VZWG
AFFAIRE :
[K] [R]
C/
Association POUR UNE SANTE INNOVANTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : E
N° RG : F 22/00242
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphane ALAIMO
Me Emmanuel STENE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [R]
né le 20 juillet 1994 à [Localité 4] (78)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane ALAIMO de la SELARL LEHMANN ET ALAIMO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 171
APPELANT
****************
Association POUR UNE SANTE INNOVANTE
N° SIRET : 819 722 117
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0117
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] a été engagé par l'association Pour une santé innovante par contrat de travail verbal, à compter du 17 janvier 2022 pour occuper une fonction en discussion entre les parties.
Cette association est un centre de santé. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Le 1er mars 2022, M. [R] a été promu directeur général de l'association.
Du 11 au 30 juin 2022, M. [R] a bénéficié d'un congé de paternité.
Le 15 juillet 2022, une procédure de rupture conventionnelle a été engagée. Néanmoins, par lettre du 28 juillet 2022, l'association a usé de son droit de rétractation.
Par lettre du 28 juillet 2022, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 8 août 2022, et mis à pied à titre conservatoire.
Le 28 juillet 2022, l'association a déposé plainte à l'encontre de M. [R] pour des faits de vol commis le 26 juillet 2022 dans les locaux de l'association.
Le 6 août 2022, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant divers manquements de l'employeur.
M. [R] a été licencié par lettre du 11 août 2022 pour faute grave dans les termes suivants : « (') Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour le motif suivant :
- vol de matériel et consommables de soins le 26 juillet 2022 entre 18h55 et 19h00 au centre de santé [6] sis [Adresse 1] ' [Localité 5].
Par conséquent, ce motif justifie votre licenciement pour faute grave. Cette faute a été constatée suite à la visualisation des images de vidéoprotection, système autorisé par arrêté du Préfet du Val d'Oise.
Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 01/08/2022. Dès lors la période non travaillée du 28/07/2022 au 11/08/2022 ne sera pas rémunérée.
En outre, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (') ».
Par requête du 28 septembre 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins requalifier la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur en licenciement sans cause réelle e sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 21 mars 2023, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section encadrement) a :
. Reçu l'association pour une santé innovante dans ses moyens, fins et prétentions et la dire bien-fondé
. Jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission
. Débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes
. Condamné M. [R] à verser à l'association Pour une santé innovante les sommes de :
. 9 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. Condamné M. [R] à restituer à l'association Pour une santé innovante le matériel professionnel ci-dessous, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par élément à