Chambre sociale 4-4, 2 avril 2025 — 23/00924
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2025
N° RG 23/00924
N° Portalis DBV3-V-B7H-VY5P
AFFAIRE :
Société NOVO NORDISK PRODUCTION
C/
[Z], [D] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES CEDEX
Section : I
N° RG : 2022-00004535
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Oriane DONTOT
Me Florence MARIA BRUN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société NOVO NORDISK PRODUCTION
N° SIRET : 451 375 638
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Claire GINISTY MORIN de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057
APPELANTE
****************
Madame [Z], [D] [R]
née le 7 octobre 1990 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Florence MARIA BRUN de la SELARL FLORENCE MARIA BRUN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000052
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] a été engagée par la société Novo nordisk production, en qualité d'opérateur de production, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 31 octobre 2013, au sein du service remplissage et inspection.
Cette société est spécialisée dans la fabrication et le remplissage d'appareils pour l'injection d'insuline. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
Par lettre du 30 septembre 2020, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 12 octobre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
Mme [R] a été licenciée par lettre du 15 octobre 2020 pour faute grave dans les termes suivants:
'(...) A compter du 11 septembre 2020, nous avons eu connaissance d'un grave comportement de votre part.
En effet, nous avons été informés d'agissements fréquents de votre part à l'égard de certains de vos collègues qui subissent des remarques désobligeantes, des insultes, des critiques, des intimidations et des menaces.
D'après l'enquête que nous avons menée, vos invectives se dirigent en particulier à l'égard d'une de vos collègues, et ce depuis environ 1 an.
PRESSIONS RELATIVES À L'EXÉCUTION DU TRAVAIL
Nous avons en effet appris que :
- Vous exercez des pressions sur elle :
o pour qu'elle ralentisse le rythme auquel elle travaille,
o pour qu'elle laisse un certain nombre de tâches à l'équipe suivante alors qu'elle dispose du temps nécessaire pour les effectuer.
- Vous refusez de répondre à ses demandes, lui reprochant de solliciterl'exécution de tâches (pourtant demandées pour la bonne marche du service) et lui opposant le fait que vous ne seriez « qu'une simple opératrice », ce qui justifierait, selon vos propres termes qu'« il ne faut rien (vous) demander», l'invitant à se « débrouiller».
- Vous lui demandez régulièrement de se taire ou d'arrêter d'expliquer les choses au motif que « elle ne savait pas le faire puisque cela était incompréhensible ».
Par vos propos désobligeants, vous voulez la forcer à exécuter son contrat de travail de manière défaillante. Nous comprenons en outre que vous veillez à n'effectuer que le minimum des tâches de votre poste, laissant volontiers à l'équipe suivante ou aux autres des activités que vous auriez parfaitement le temps d'effectuer.
HUMILIATIONS
Il a également été porté à notre connaissance que le ton et les propos à l'égard de cette collègue sont régulièrement humiliants.
Ainsi, un de vos collègues nous a rapporté avoir été témoin, à plusieurs reprises, de propos tels que « c'est bon, elle va encore chialer, on ne peut rien lui dire même quand c'est la vérité », alors que vous veniez déjà de la blesser par vos paroles.
INSULTES
Non contente de perturber cette collègue dans le cadre de l'exécution de ses tâches, vous avez également estimé que vous pouviez l'insulter et ce, à plusieurs reprises. Certains membres de l'équipe nous ont relaté avo