Ch.protection sociale 4-7, 3 avril 2025 — 23/00883

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 AVRIL 2025

N° RG 23/00883

Jonction avec

N° RG 23/00907

N° Portalis DBV3-V-B7H-VYVF

AFFAIRE :

S.A.R.L. [7]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° RG : 20/00488

Copies exécutoires délivrées à :

Me Laurent BARDET

URSSAF IDF

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.R.L. [7]

URSSAF IDF

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. [7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 155

APPELANTE

****************

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Mme [F] [P] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er mai 2018 au 31 mai 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société [7] (la société) une lettre d'observations, le 6 août 2019, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d'un montant de 4 739 euros, outre une majoration de redressement complémentaire d'un montant de 1 185 euros, portant sur un chef de redressement : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire.

Le 6 septembre 2019, la société a fait part de ses observations contestant le travail dissimulé.

Par courrier du 10 octobre 2019, l'URSSAF a confirmé le redressement.

L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 25 février 2020 pour le paiement de la somme totale du 6 284 euros, dont 4 739 euros de cotisations, 1 185 euros de majoration de redressement pour travail dissimulé et 360 euros de majorations de retard.

La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté son recours dans sa séance du 28 septembre 2020.

Par jugement contradictoire en date du 3 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- joint les diverses procédures ;

- écarté des débats le procès verbal de l'audition d'[C] [B] réalisée le 7 mai 2018 à 16 H 20 ;

- condamné la société à payer à l'URSSAF 4 739 euros de cotisations, 1 185 euros de majorations de redressement pour travail dissimulé, 360 euros de majorations de retard et 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux dépens de la présente instance ;

- prononcé l'exécution provisoire ;

- écarté les demandes plus amples ou contraires des parties.

Par déclarations des 24 mars 2023 par courrier et 31 mars 2023 par messagerie électronique, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi à l'audience du 6 février 2025.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :

- d'ordonner la jonction des affaires RG 23 00883 et RG 23 00907 ;

in limine litis, sur les exceptions de nullité,

- de constater l'absence de production aux débats des réquisitions du Procureur de la République article 78-2-1 du CPP justifiant le contrôle travail dissimulé ;

- de constater l'absence d'indices apparents justifiant le contrôle travail dissimulé en enquête préliminaire ;

- de constater que l'audition du 7 mai 2018 à 16 H a été réalisée sans le consentement préalable de la personne entendue et l'information préalable de la possibilité de s'y opposer ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté des débats le procès verbal d'audition réalisé le 7 mai 2018 à 16 H 20 en raison de l'exception de nullité retenue ;

en conséquence,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à L'URSSAF les sommes suivantes : 4 739 euros de cotisations, 1 185 euros de majorations de redressement pour