Chambre sociale 4-4, 2 avril 2025 — 23/00830

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80O

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 AVRIL 2025

N° RG 23/00830

N° Portalis DBV3-V-B7H-VYMB

AFFAIRE :

[Z] [B]

C/

Société ARGEDIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : C

N° RG : F 19/01729

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Anne-Constance COLL

Me Jérôme LAMBERTI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Z] [B]

née le 29 mars 1991 à [Localité 5] (Turquie)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0653

APPELANTE

****************

Société ARGEDIS

N° SIRET : 306 916 099

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Jérôme LAMBERTI de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 456

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [B] a été engagée en qualité d'hôtesse de vente, suivant neuf contrats à durée déterminée, le premier datant du 24 mai 2016 et le dernier du 1er février 2017 jusqu'au 31 décembre 2017, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018, par la société Argedis.

Cette société est spécialisée dans l'exploitation de stations-service. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile.

Convoquée par lettre du 16 avril 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 25 avril 2019, et mise à pied à titre conservatoire, Mme [B] a été licenciée par lettre du 2 mai 2019 pour faute grave, dans les termes suivants :

« ['] par courrier remis en main propre contre décharge le 16 avril 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé le 25 avril 2019 à 14h00, au sein de l'établissement de [Adresse 7] [Localité 6], situé autoroute A10 ' [Adresse 7] ' [Localité 6], afin de procéder à un éventuel licenciement pour faute grave.

Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits qui nous amènent à envisager une telle mesure, à savoir :

manipulations frauduleuses dans l'encaissement des achats effectués par certains de nos clients en violation de la procédure de caisse en vigueur au sein de la société

Nous vous rappelons qu'aux termes de la procédure de caisse « le personnel en caisse est responsable de la validation immédiate de toutes les transactions, de l'encaissement, du rendu monnaie, de la gestion de son fonds de caisse et de l'établissement de la feuille de quart » (article I ' responsabilités du personnel en caisse).

Nous avons constaté que depuis le 30 mars 2019, vous avez réalisé de nombreuses man'uvres frauduleuses dans l'encaissement des achats de certains clients en violation de la procédure de caisse en vigueur au sein de la société.

Le mode opératoire utilisé, consistant à annuler certaines ventes dans nos systèmes était le suivant :

1- un client se présente en caisse pour réaliser des achats ;

2- vous scannez l'article ;

3- vous prenez l'argent du client et lui rendez sa monnaie le cas échéant ;

4- ce dernier quitte la boutique avec ses achats ;

5- ensuite vous annulez la transaction en appuyant sur la touche « annule ligne » ce qui génère des lignes « annulation de transaction » sur le journal de caisse.

Il résulte de votre attitude et, notamment, de l'utilisation du mode opératoire précité que vous avez voulu vous soustraire aux dispositions de la procédure de caisse et détourner des montants d'achats de marchandises tout en évitant de générer des écarts de caisse dans nos systèmes de comptabilité.

Au cours du mois de mars 2019 et mois d'avril 2019, vous avez utilisé ce procédé à de très nombreuses reprises et avez détourné les montants suivants :

. 30 mars 2019 à 10h47 : 2 magnets pour un montant total de 9,80 euros,

. 30 mars 2019 à 10h50 : un accessoire Darty pour un montant total de 12,90 euros,

. 30 mars 2019 à 10h55 : un paquet de prince 300g pour un montant total de 3,20 euros,

. 30 mars 2019 à 11h25 : 2 sandwich « thon crudités » pour un montant de 2,95 euros, 1 sandwi