Chambre sociale 4-4, 2 avril 2025 — 23/00797

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-4

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 AVRIL 2025

N° RG 23/00797

N° Portalis DBV3-V-B7H-VYAQ

AFFAIRE :

[L] [K]

C/

Société ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

Section : E

N° RG : 2022-3642

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Bertrand LEBAILLY

Me Oriane DONTOT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [K]

né le 8 juin 1965 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016

APPELANT

****************

Société ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE

N° SIRET : 622 007 581

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Plaidant: Me Jennifer CARREL de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [K] a été engagé par la société Asahi diamond industrial Europe, en qualité de technico-commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 septembre 1996.

Cette société, filiale de la société Asahi diamond Japan (ADJP), est spécialisée dans la fabrication de produits super-abrasifs en diamant et nitrure de borde cubique. L'effectif de la société au jour de la rupture était de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Par avenant du 1er juillet 2006, M. [K] a été promu au poste de directeur des ventes et de la communication.

Le 4 juillet 2012, le conseil d'administration de la société a nommé M. [K] en qualité de président de la société à compter du 1er août 2012, avec suspension du contrat de travail pendant la durée du mandat.

Par décision du 21 juin 2021 du conseil d'administration le mandat social de M. [K] a été révoqué pour faute grave.

Par lettre du 22 juin 2021, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 29 juin 2021.

M. [K] a été licencié par lettre du 2 juillet 2021 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :

« (') nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif personnel pour les motifs qui vous ont été exposés, à savoir :

Les faits à l'origine de votre révocation pour faute grave pour insubordination répétée de votre mandat de Président de la société qui rendent également impossible la poursuite de vos fonctions salariées de Directeur des Ventes et de la Communication Externe au sein de notre société.

(') Cette résolution du conseil d'administration de la société fait notamment suite à plusieurs manquements de votre part dans le cadre de la stratégie consistant à définir et à mettre en 'uvre un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) pour tenter de redresser la situation économique de la société, à la demande et en concertation avec la société mère japonaise.

Dans ce contexte, vous avez en effet eu des divergences d'opinion sur les modalités de définition et de mise en 'uvre du PSE et les derniers échanges que vous avez eus avec les collaborateurs et dirigeants de la société mère ont révélé plusieurs objections ou absence totale de réponse de votre part aux demandes qui vous étaient faites.

En dernière date et alors que le Président du groupe vous invitait à coopérer pleinement en vue de la prochaine restructuration de la société, vous avez une nouvelle fois exprimé votre profond désaccord sur la situation liée à la restructuration de l'entreprise, reprochant notamment « l'inertie » et « les attitudes discriminatoires » de la direction du groupe.

Ces faits et votre attitude de blocage ont fait obstacle à la mise en 'uvre d'un PSE pourtant indispensable à la restructuration rapide de la société et ont donc justifié la révocation de votre mandat de Président de la société avec effet immédiat, ce qui a eu pour effet de lever la suspension de votre contrat de travail entraînant ainsi la reprise de vos fonctions de Directeur des Ventes et de