Chambre sociale 4-4, 2 avril 2025 — 23/00786

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 AVRIL 2025

N° RG 23/00786

N° Portalis DBV3-V-B7H-VX7P

AFFAIRE :

[H] [G]

C/

Société SODEXO JUSTICE SERVICES

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : E

N° RG : F 22/00098

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Vincent THEVENET

Me Nicolas SERRE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [G]

né le 13 mai 1070 à [Localité 10]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Vincent THEVENET de la SELARL THEVENET VINCENT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 608

APPELANT

****************

Société SODEXO JUSTICE SERVICES

N° SIRET : 310 239 702

[Adresse 2]

[Localité 3]

Société SODEXO ENTREPRISES

N° SIRET : 338 253 230

[Adresse 2]

[Localité 3]

Société SODEXO GUYANE

N° SIRET : 377 512 074

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant des intimées: Me Nicolas SERRE de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0966

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [G] a été engagé par la société française de services, devenue Sodexo, en qualité de responsable restauration, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 15 mai 2000.

Cette société est spécialisée dans la mise en place de solutions de gestion d'installations et de restauration collective d'entreprise. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Selon la société, aucune convention collective n'est applicable.

M. [G] a été engagé par la société Siges, devenue Sodexo justice services, en qualité de responsable déploiement marché, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2010.

Cette société est spécialisée dans la fourniture de services généraux aux établissements pénitentiaires. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Selon la société, aucune convention collective n'est applicable.

Par avenants des 24 avril 2012, 18 novembre 2014 et 11 mars 2016 M. [G] a été successivement promu en qualité de responsable des métiers restauration, responsable de projets restauration et responsable de développement.

Par convention tripartite du 14 mars 2017, la société Sodexo justice services l'a mis à disposition de la société Sodexo entreprises.

La société Sodexo entreprises est spécialisée dans la restauration et le service aux collectivités. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Selon la société, aucune convention collective n'est applicable, le salarié estimant pour sa part que, la convention collective de la restauration collective est applicable.

Le 14 janvier 2021, M. [G] a été élu en qualité de représentant de proximité de la société Sodexo justice services.

Par lettre du 15 février 2021, M. [G] a reçu un avertissement.

Par requête du 28 juin 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

M. [G] a été placé en arrêt maladie du 6 septembre 2021 au 16 octobre 2021.

Par lettre du 21 janvier 2022, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par lettre du 7 février 2022, la société Sodexo justice services a informé M. [G] de sa volonté de mettre en 'uvre la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail.

Par requête du 15 février 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de constater le statut protecteur attaché au mandat de représentant dont il était titulaire, de requalifier sa prise d'acte en licenciement nul, de constater l'existence d'un travail dissimulé et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 15 février 2023, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a :

. Déclaré M. [G] recevable en ses demandes ;

. Jugé hors de cause les sociétés Sodexo entreprises et Sodexo Guyane.

. Jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M.