Chambre sociale 4-6, 3 avril 2025 — 23/00736
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 23/00736 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXS3
AFFAIRE :
[D] [C]
C/
S.A.S.U. EIFFAGE GENIE CIVIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 20/00493
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emmanuel HADDAD de
la SELEURL RAKAM LEGAL
Me Anne VINCENT-IBARRONDO de
la SELAS VOLTAIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [C]
de nationalité Française
chez Mme [R] - [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuel HADDAD de la SELEURL RAKAM LEGAL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S.U. EIFFAGE GENIE CIVIL
N° SIRET : 35 2 7 45 749
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1239 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [C] a été engagée par contrat de chantier à compter du 8 août 2016 en qualité de responsable ordonnancement, pilotage, coordination (responsable OPC), par la société par actions simplifiée Eiffage Génie civil, qui a pour activité la construction d'ouvrages routiers et ferroviaires, d'ouvrages d'art, de génie civil d'équipements, de travaux souterrains, maritimes, fluviaux, spéciaux ainsi que d'ouvrages liés à l'assainissement-environnement et aux terrassements, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des cadres des travaux publics.
Y est stipulé, à l'article 5 que « dans l'intérêt de son bon fonctionnement, [la] société se réserve le droit de [la] muter en tout autre lieu se trouvant sur le territoire de la France métropolitaine. [Elle] accepte (') ainsi le principe d'une telle mobilité dans le périmètre géographique ainsi défini. »
Elle était affectée au chantier Ariane 6, à [Localité 6] en Guyane, puis à la ligne 15 du métro grand [Localité 8] express, enfin, par lettre du 9 avril 2020, au creusement du tunnel de la future ligne TGV [Localité 7]-[Localité 11], à [Localité 9].
Convoquée le 27 avril 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé, à distance, au 6 mai suivant, Mme [C], qui avait refusé cette dernière affectation et le confirma encore par missive du 7 mai, a été licenciée par courrier du 12 mai 2020 pour cause réelle et sérieuse.
La contestant, Mme [C] a saisi, le 9 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de demander sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 22 février 2023, notifié le 11 mars suivant, le conseil a statué comme suit :
In limine litis :
Dit que la demande de la SAS Eiffage Génie civil concernant l'irrecevabilité de la demande « d'indemnité pour licenciement irrégulier » de Mme [C] est mal fondée et joint cette demande sur le fond ;
Sur les autres demandes :
Dit que la demande de constater que la procédure légale de licenciement en matière disciplinaire n'a pas été respectée est bien fondée ;
Dit que la demande de constater que l'affectation proposée par la SAS Eiffage Génie civil constitue une modification du contrat de travail de Mme [C] qu'elle était fondée à refuser, est mal fondée ;
Dit que la demande de constater que le licenciement de Mme [C] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, est mal fondée ;
Dit que la demande de condamner la SAS Eiffage Génie civil à verser à Mme [C] la somme de 20.198 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif est mal fondée ;
Dit que la demande à titre subsidiaire de constater que cette demande se rattache nécessairement à la demande principale développée dans la requête introductive d'instance est bien fondée ;
Dit que la demande de dire et juger que cette demande subsidiaire est recevable est bien fondée ;
Dit que la demande de condamner la SAS Eiffage Génie civil à verser à Mme [C] la somme de 4.039,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier est bien fondée ;
En conséquence :
Condamne la SAS Eiffa