Chambre sociale 4-4, 2 avril 2025 — 23/00718
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 2 AVRIL 2025
N° RG 23/00718
N° Portalis DBV3-V-B7H-VXQW
AFFAIRE :
[P] [S] Directeur de Sites,
C/
Société ORANGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 9 février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE -BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 20/01140
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Rachel SPIRE
Me Oriane DONTOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [S]
né le 24 janvier 1955 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Rachel SPIRE de la SELEURL CABINET RACHEL SPIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B335
APPELANT
****************
Société ORANGE
N° SIRET : 380 129 866
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Frédéric-Guillaume LAPREVOTE de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] a été engagé en qualité d'agent technique de maintenance par la société France télécom, devenue Orange, le 1er mai 1998, avec reprise d'ancienneté au 22 novembre 1976. Cette société est spécialisée dans les télécommunications. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des télécommunications.
Il occupait en dernier lieu un emploi de directeur de sites.
Il était titulaire depuis 1995 d'un mandat de conseiller prud'homme au conseil de prud'hommes de Paris.
Courant 2016, une réorganisation de l'entreprise a conduit à la création de postes de directeurs sécurité et services aux occupants (DSSO), en confiant des missions de sécurité, ainsi que des fonctions liées à l'environnement, aux directeurs de sites.
Le salarié ayant refusé d'exercer ces nouvelles fonctions, il a conservé son poste de directeur de sites sans missions liées à la sécurité et l'environnement.
Soutenant avoir subi une réduction de sa rémunération variable en raison de son statut de salarié protégé et notamment de ses absences, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, les 31 janvier 2017 et 18 mai 2018, aux fins de condamnation de la société à lui verser diverses sommes au titre d'un rappel de salaire de sa part variable 2016, 2017, 2018 et 2019 et des congés payés afférents, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral.
Par arrêts du 19 avril 2023 (RG n° 21/00342 et RG n° 21/02617), la cour d'appel de Versailles a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Ces décisions sont définitives par suite du rejet des pourvois formés contre ces arrêts par le salarié (Soc., 8 janvier 2025, pourvoi n° 23-17.995, 23-17.996, diffusé).
Le 29 mars 2019, le salarié avait également saisi le conseil de prud'hommes aux fins de faire constater les agissements de harcèlement moral et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire. Par un arrêt du 19 avril 2023 (RG 21/01236), la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement ayant débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Aucun pourvoi n'a été formé contre cette décision, qui est donc définitive.
Enfin, le 21 novembre 2019, le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'annuler l'avertissement du 27 mars 2019, voir constater l'existence d'un harcèlement moral et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par arrêt du 27 mars 2024 (RG 22/00932), la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement ayant débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Aucun pourvoi n'a été formé contre cette décision, qui est donc définitive.
Par lettre du 21 août 2020, l'employeur a notifié un blâme à M. [S] dans les termes suivants :
« Lors de l'entretien qui s'est déroulé le 7 août 2020, suite à la convocation envoyée en date du 10 juillet 2020, les faits reprochés vous ont été exposés :
- Décision prise du report de la réouverture du site de [Localité 6] sans en avoir référé à votre hiérarchie et en contradictio