Chambre sociale 4-6, 3 avril 2025 — 23/00235

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80M

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 AVRIL 2025

N° RG 23/00235 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUNF

AFFAIRE :

[V] [I]

C/

S.A.S.U. NETINDUS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : F 21/00229

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Dan ZERHAT de

la AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats

Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [I]

née le 07 Octobre 1977 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - substitué par Me Badr MAHBOURI avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.S.U. NETINDUS

N° SIRET : 340 337 740

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [V] [I] a été engagée en qualité d'agent de propreté, à temps partiel par la société Netindus, selon contrat à durée indéterminée du 05 juillet 2002.

Au dernier état de la relation de travail, Mme [I] occupait le poste d'inspectrice à temps plein.

Depuis février 2019, Mme [I] était membre du comité social économique.

Mme [I] a été continûment en arrêt de travail depuis le 29 octobre 2019.

La société Netindus est spécialisée dans le nettoyage courant des bâtiments.

Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de propreté et services associés.

Mme [I] a saisi, le 4 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi qu'en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 12 décembre 2022, notifié le 2 janvier 2023, le conseil a statué comme suit :

Déboute Mme [V] [I] de l'intégralité de ses demandes

Déboute la société Netindus de sa demande reconventionnelle

Laisse la charge des dépens éventuels à Mme [V] [I].

Le 19 janvier 2023, Mme [I] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 22 août 2024, Mme [I] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 12 décembre 2022 en ce qu'il a :

- débouté Mme [V] [I] de l'intégralité de ses demandes ;

- laissé la charge des dépens éventuels à Mme [V] [I] ;

Et statuant à nouveau :

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] [I] aux torts de l'employeur ;

Fixer le salaire de référence de Mme [V] [I] à la somme de 3 499,30 euros bruts ;

Dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article

L. 1235-3 alinéa 2 du Code du travail en raison de son inconventionnalité ;

Condamner la société Netindus à verser à Mme [V] [I] les sommes suivantes :

104 979 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse (ou à titre subsidiaire 55 988,80 euros en vertu de l'article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail) ;

11 664,32 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

6 998,59 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

699,85 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

19 264,52 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires du 1er mars 2018 au 30 octobre 2019

1 926,45 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires du 18 mars 2018 au 30 octobre 2019

4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dire et juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts au taux légal, avec anatocisme à compte