Chambre sociale 4-6, 3 avril 2025 — 23/00197

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 AVRIL 2025

N° RG 23/00197 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUER

AFFAIRE :

[Y] [D]

C/

S.A.S. SAMSIC I

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 18/01531

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

M. [P] [R]

Me Caroline COLET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Y] [D]

née le 01 Janvier 1980 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : M. [P] [R] (Délégué syndical ouvrier)

muni d'un pouvoir.

APPELANTE

****************

S.A.S. SAMSIC I

N° SIRET : 428 689 392

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Y] [D] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2012, en qualité d'agent de service, par la société par actions simplifiée Samsic I, qui a pour activité l'entretien, le nettoyage et la mise en état de locaux, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

Le 1er juillet 2018, elle était affectée sur le site de la tour Michelet, 7 heures par jour dès 6 heures.

Mme [D] a saisi, le 17 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de demander le dédommagement du non-respect, par l'employeur, de ses temps de pause, ce à quoi la société s'opposait.

Par jugement de départage rendu le 16 décembre 2022, le conseil a statué comme suit :

Déboute Mme [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne Mme [Y] [D] aux dépens de l'instance.

Le 16 janvier 2023, Mme [D] a relevé appel de cette décision par voie épistolaire.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 12 avril 2023, Mme [D] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de « Nanterre » du 16 décembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la société Samsic à lui verser les sommes de :

4.500 euros de dommages-intérêts pour défaut de temps de pause,

1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux dépens,

La débouter de ses demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 juillet 2023, la société Samsic demande à la cour de :

Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du juge départiteur du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 16 décembre 2022

Juger que Mme [D] était informée de la possibilité de bénéficier de son temps de pause légal,

Juger que Mme [D] a toujours été en mesure de prendre son temps de pause,

En conséquence,

Débouter Mme [D] de sa demande à hauteur de 4.500 euros au titre de dommages intérêts pour non-respect de son temps de pause,

Débouter Mme [D] de sa demande à hauteur de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [D] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 février 2025.

MOTIFS

Sur le non-respect du temps de pause

Au rappel des dispositions des articles L.3121-33 du code du travail et 11.4 de la convention collective et de l'obligation de sécurité, Mme [D], qui querelle les témoignages et l'affichage produit aux débats en soulignant n'y avoir aucun lieu dédié à la pause, dénie que l'employeur ne rapporte la preuve qui lui incombe du respect de son temps de pause, alors qu'elle travaillait tous les jours plus de 6 heures sans discontinuer.

En réplique, la société Samsic estime avoir mis l'intéressée en mesure de prendre sa pause, ce qu'elle fit.

Il est constant