Chambre sociale 4-6, 3 avril 2025 — 23/00181

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 AVRIL 2025

N° RG 23/00181 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUCP

AFFAIRE :

[L] [V]

C/

S.A.R.L. SOCIETE DE PROTECTION ET DE GARDIENNAGE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 21/00476

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nicolas BORDACAHAR

Me Christine POMMEL de

la SCP COURTAIGNE AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [V]

né le 01 Janvier 1981 à Mali

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833 -

APPELANT

****************

S.A.R.L. SOCIETE DE PROTECTION ET DE GARDIENNAGE

N° SIRET : B 397 429 762

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [L] [V] a été engagé en qualité de chef d'équipe sécurité incendie SSIAP 2, par la société Société Protection et Gardiennage, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er août 2019.

La société Société Protection de Gardiennage est spécialisée dans le gardiennage. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Par courrier du 7 janvier 2020, la société adressait à M. [V] une mise en garde s'agissant d'un retard de 55 minutes sur son lieu de travail le 13 décembre 2019 sans information préalable de l'employeur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2020, la société a adressé à M.[V] un avertissement aux motifs d'un retard sur son lieu de travail de 30 minutes le salle 7  janvier 2020 et d'une absence injustifiée le 9 janvier 2020 sur le site auquel il était affecté sans en informer quiconque.

Convoqué le 30 janvier 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 février suivant, M. [V] a été licencié par courrier du 13 février 2020 pour cause réelle et sérieuse.

M. [V] a saisi, le 18 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 12 décembre 2022, le conseil a statué comme suit :

Déboute le demandeur de ses demandes présentées à l'encontre de la société protection et gardiennage ;

Rejette en tant que de besoin toute autre demande ;

Déboute le défendeur des demandes reconventionnelles.

Met les dépens à la charge de chacune des parties ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 13 janvier 2023, M. [V] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 10 septembre 2024, M. [V] demande à la cour de :

1) Infirmer le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,

2) Prononcer le caractère injustifié de l'avertissement notifié le 16 janvier 2020 à M. [V],

3) Prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement notifié à M. [V],

En conséquence,

4) Condamner la société Société Protection et Gardiennage, à lui verser les sommes suivantes

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :1.825,80 euros

- rappel de salaire du 1er février au 12 mars 2020 : 2.821,69 euros

- congés payés y afférents : 282.16 euros

- dommages intérêts violation de la durée maximale journalière de travail : 5.000 euros

- rappel de salaire au titre de la formation : 180 euros

- congés payés afférents : 18 euros

- indemnité pour travail dissimulé 10.954,80 euros

- dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat : 8.000 euros

- article 700 code de procédure civile : 2.500 euros

5) Condamner la société Société Protection et Gardiennage aux intérêts de retard sur les condamnations à caractère salaria